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03/10/2007 | FRANCE | N°295785

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 03 octobre 2007, 295785


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdallah A, demeurant 25, rue Richard Lenoir à Paris (75011) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de

lui délivrer un titre de séjour provisoire avec autorisation de travail...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdallah A, demeurant 25, rue Richard Lenoir à Paris (75011) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire avec autorisation de travail jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire avec autorisation de travail jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, à qui le préfet de police a refusé, le 25 avril 2005, un renouvellement de son titre de séjour, disposait d'un tel titre de séjour depuis avril 2001, pour pouvoir demeurer auprès de son épouse à raison de l'état de santé de celle-ci ; qu'en se bornant, pour estimer que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, à relever que le requérant avait déposé le 28 septembre 2005 une demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 25 avril 2005 et n'avait enregistré au greffe du tribunal administratif une demande tendant à la suspension de cette décision que le 12 juin 2006, le juge des référés a méconnu son office et entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, celle-ci doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de se prononcer sur la demande de suspension présentée au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a estimé d'une part que, au vu de l'état de santé Mme A, épouse du requérant, lequel est le père des deux enfants en bas âge du couple, et des conditions dans lesquelles celle-ci doit être suivie et soignée, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police en date du 25 avril 2005, prise au vu de l'avis défavorable au renouvellement du titre de séjour émis le 3 décembre 2004 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, pour la décision préfectorale du même jour concernant son époux ; d'autre part que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ; que l'appréciation qu'il est possible de porter en l'état sur la situation de M. A n'est pas, en l'absence de tout moyen ou circonstance présentés en soutien de sa position par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de nature à mettre en cause l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision du 25 avril 2005 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins d'astreinte ; qu'enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2006 est annulée.

Article 2 : La décision du préfet de police en date du 25 avril 2005 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295785
Date de la décision : 03/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2007, n° 295785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295785.20071003
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