Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures afin que les courriers qu'il a déposés au service courrier de l'Assemblée nationale soient distribués à leurs destinataires, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
il soutient que le refus de distribuer ses courriers porte atteinte à la libre communication qui peut s'exercer entre les citoyens et les députés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ;
Considérant qu'à l'évidence, les conditions dans lesquelles sont distribués par les services de l'Assemblée nationale les courriers déposés par le requérant ne font apparaître aucune atteinte grave et manifestement illégale portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ; que la requête doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.