Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 2006, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE, dont le siège est 35, rue Pierre et Dominique Ponchardier à Saint-Etienne (42009) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, sur la demande de la société Sita FD, a annulé la procédure de passation du marché négocié pour le traitement des déchets ménagers engagée par elle auprès de cette société et lui a enjoint de conclure ledit marché en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence ;
2°) de mettre à la charge de la société Sita FD une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 11 septembre 2007 pour la société Sita FD ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Sita FD,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...)./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours." ;
Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 juillet 2006 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon , saisi par la société Sita FD, a, par application des dispositions précitées, annulé la procédure de passation du marché négocié sans publicité ni mise en concurrence engagée par elle auprès de la société Sita FD pour le traitement de ses déchets ménagers et lui a enjoint de conclure ledit marché en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer que la nécessité de "recourir à la société Sita FD" n'était pas établie par l'instruction alors qu'il était soutenu devant lui que des raisons techniques tenant à la protection de l'environnement conduisaient à privilégier le centre d'enfouissement technique de la Roche La Molière, ce qu'il a lui-même admis, et que, par suite, la société Sita FD, propriétaire et exploitant du site, qui ne peut en déléguer l'exploitation, était juridiquement le seul prestataire susceptible de se voir confier le marché, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Sita FD ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la société Sita FD a intérêt à conclure avec la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE un marché de traitement des déchets ménagers et assimilés selon une procédure régulière ; que, dès lors, si elle se trouve être le seul attributaire possible du marché litigieux à l'issue de la procédure de passation négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence engagée auprès d'elle, la société Sita FD n'en demeure moins susceptible d'être lésée par une violation des règles de publicité et de mise en concurrence applicables et doit donc être regardée comme étant au nombre des personnes ayant intérêt à agir au sens de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Considérant que la demande de la requérante n'est pas dirigée contre la décision du 5 mai 2006 du président de la Communauté d'Agglomération prolongeant le précédent marché d'élimination des ordures ménagères mais tend à l'annulation de la procédure de marché négocié lancée par celle-ci ; qu'est sans incidence la circonstance que la société Sita FD n'a pas produit la décision du 6 janvier 2006 de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE lançant cette procédure, dont l'existence n'est pas contestée ; que, dans ces conditions, les fins de non recevoir opposées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE doivent être écartées ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Considérant que l'article 35 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2005, applicable aux faits de l'espèce, dispose : "III. - Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence (...) 4° Les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité" ;
Considérant que pour recevoir légalement application, les dispositions précitées exigent non seulement des raisons techniques, mais, en outre, que celles-ci rendent indispensables l'attribution du marché à un prestataire déterminé ; qu'en l'espèce, la mise en oeuvre des normes relatives à la protection de l'environnement et au transport des déchets conduit à faire du centre d'enfouissement technique exploité par la société Sita FD à Roche La Molière le seul où puissent être traités les déchets de la communauté d'agglomération ; que cette circonstance constitue une raison technique au sens des dispositions précitées ; que, si d'autres sociétés sont à même de collecter les déchets de la communauté d'agglomération en vue de leur traitement sur ce site, seule la société Sita FD, propriétaire du centre et titulaire d'une autorisation d'exploitation de celui-ci qu'elle ne saurait déléguer, est en mesure d'assurer la prestation, objet du présent marché, consistant à traiter de tels déchets ; qu'était ainsi exclu le recours à d'autres entreprises, lesquelles n'auraient pu légalement sous-traiter la totalité du marché auprès de la société Sita FD ; que la nécessité de confier à cette dernière le marché litigieux étant ainsi établie, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure de passation engagée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE sur le fondement des dispositions de l'article 35 III 4° précité du code des marchés publics méconnaît les principes de publicité et de mise en concurrence qui s'imposent, selon l'article 1er du même code aux acheteurs publics dans la passation de leurs marchés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Sita FD devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation de la procédure de passation avec elle-même d'un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence engagée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu' il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Sita FD la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 18 juillet 2006 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Sita FD devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La société Sita FD versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-ETIENNE METROPOLE et à la société Sita FD.