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14/09/2007 | FRANCE | N°299720

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 14 septembre 2007, 299720


Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 24 mars 2006 du président délégué du président du tribunal administratif de Lyon et mis à sa charge le versement à la commune de Villeurbanne d'une provision de 908 036,50 euros à valoir sur l'indemnit

é qui lui est due en réparation du préjudice que lui a causé la mis...

Vu le recours, enregistré le 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 24 mars 2006 du président délégué du président du tribunal administratif de Lyon et mis à sa charge le versement à la commune de Villeurbanne d'une provision de 908 036,50 euros à valoir sur l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice que lui a causé la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 par lesquelles l'Etat a confié aux maires une part de la gestion de la délivrance des cartes d'identité et des passeports ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter l'appel de la commune de Villeurbanne ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 31 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune de Villeurbanne,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a mis à sa charge, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le paiement d'une provision de 908 036,50 euros à valoir sur les préjudices résultant pour la commune de Villeurbanne de l'illégalité de l'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et de l'article 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 qui ont transféré aux maires de certaines communes, agissant en tant qu'agents déconcentrés de l'Etat, la charge de recueillir, de transmettre aux autorités compétentes et de délivrer aux pétitionnaires les demandes de passeports et de cartes nationales d'identité ;

Considérant que l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi » ;

Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et de l'article 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ont eu pour effet d'imposer indirectement aux communes des dépenses, antérieurement à la charge de l'Etat ; qu'ainsi que l'a jugé, s'agissant de l'article 7 du décret du 26 février 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux par une décision n° 232888 du 5 janvier 2005, le pouvoir réglementaire n'était pas, eu égard aux termes de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, compétent pour édicter ces dispositions ; que, par suite, l'Etat a commis des illégalités de nature à engager sa responsabilité, quelle que soit par ailleurs la probabilité que le législateur aurait lui ;même adopté cette mesure si elle lui avait été soumise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la commune de Villeurbanne a dû affecter certains de ses agents attachés préalablement à d'autres missions à l'exécution des tâches mises à sa charge par les décrets litigieux, sans qu'il ne soit établi que les coûts induits par la gestion des documents d'identité aient été compensés soit par la suppression de la fiche d'état civil opérée par le décret n° 2000 ;1277 du 26 décembre 2000 soit par le versement par l'Etat de compléments de dotations, notamment de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de solidarité urbaine ; qu'ainsi, le préjudice dont se prévaut la commune de Villeurbanne, constitué des frais de fonctionnement supplémentaires, notamment le coût des frais de personnel, exposés pendant la période de mise en oeuvre des dispositions litigieuses résulte de manière directe et certaine de l'illégalité des décrets litigieux ; que par suite la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ni de qualification juridique en jugeant que l'obligation pour l'Etat de réparer les frais de fonctionnement supplémentaires supportés par la commune de Villeurbanne du fait de l'illégalité de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 et de l'article 7 du décret du 26 février 2001 n'était pas sérieusement contestable ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part a retenu les évaluations proposées par la commune tant du nombre moyen d'agents en équivalent « temps plein » affectés chaque année à la gestion des demandes de documents d'identité et de voyage que du temps réservé au traitement de chacune de ces demandes et, d'autre part a fixé à 611 812,53 euros la somme exposée par la commune de Villeurbanne pour les frais de personnel afférents au traitement des 62 661 demandes de cartes nationales d'identité formulées du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2005, et à 282 331,18 euros celle relative aux 30 133 demandes de passeport introduites du 1er mars 2001 jusqu'au 31 octobre 2005, données dont le ministre ne contestait pas l'exactitude ;

Considérant enfin que le ministre n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cassation le moyen tiré de ce que la prescription quadriennale serait encourue pour les frais engagés par la commune au cours de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt contesté du 28 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que si ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence, il y a lieu en revanche de faire application de ce même article en mettant à la charge du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES le versement à la commune de Villeurbanne de la somme de 3 000 euros ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES versera à la commune de Villeurbanne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeurbanne et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS FINANCIÈRES - PRINCIPES GÉNÉRAUX - PRÉJUDICE RÉSULTANT POUR UNE COMMUNE DES COÛTS LIÉS À LA DÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ [RJ1] ET DES PASSEPORTS [RJ2] DONT LA COMPÉTENCE LUI A ÉTÉ IRRÉGULIÈREMENT IMPOSÉE PAR DÉCRET - A) CARACTÈRE INDEMNISABLE - EXISTENCE - B) MONTANT - COÛT DU PERSONNEL AFFECTÉ À LA GESTION DES CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ ET DES PASSEPORTS POUR L'APPLICATION DES DÉCRETS ILLÉGAUX.

a) Le préjudice résultant pour une commune des coûts exposés pour la délivrance des cartes nationales d'identité dont la compétence lui a été irrégulièrement imposée par décret peut être indemnisé par le juge. Il en va de même du préjudice résultant des coûts exposés pour la délivrance des passeports, confiée en vertu d'un décret similaire.,,b) Le montant du préjudice équivaut au coût du personnel en équivalent temps plein affecté à la gestion des documents d'identité et de voyage pour l'application des décrets illégaux.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PRÉJUDICE - EXISTENCE - PRÉJUDICE RÉSULTANT POUR UNE COMMUNE DES COÛTS LIÉS À LA DÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ [RJ1] ET DES PASSEPORTS [RJ2] DONT LA COMPÉTENCE LUI A ÉTÉ IRRÉGULIÈREMENT IMPOSÉE PAR DÉCRET.

Le préjudice résultant pour une commune des coûts exposés pour la délivrance des cartes nationales d'identité dont la compétence lui a été irrégulièrement imposée par décret peut être indemnisé par le juge. Il en va de même du préjudice résultant des coûts exposés pour la délivrance des passeports, confiée en vertu d'un décret similaire.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - PRÉJUDICE MATÉRIEL - PRÉJUDICE RÉSULTANT POUR UNE COMMUNE DES COÛTS LIÉS À LA DÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES D'IDENTITÉ [RJ1] ET DES PASSEPORTS [RJ2] DONT LA COMPÉTENCE LUI A ÉTÉ IRRÉGULIÈREMENT IMPOSÉE PAR DÉCRET.

Le montant du préjudice résultant pour une commune des coûts exposés pour la délivrance des cartes nationales d'identité dont la compétence lui a été irrégulièrement imposée par décret équivaut au coût du personnel en équivalent temps plein affecté à la gestion des documents d'identité et de voyage pour l'application des décrets illégaux.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 sep. 2007, n° 299720
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299720
Numéro NOR : CETATEXT000018007235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-09-14;299720 ?
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