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12/09/2007 | FRANCE | N°288300

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 septembre 2007, 288300


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 décembre 2005 et 20 avril 2006, présentés pour la SA FONCIER BAIL dont le siège social est situé 19, rue des Capucines à Paris (75001) ; la SA FONCIER BAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2

000, 2001 et 2002 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence ;

2°) de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 décembre 2005 et 20 avril 2006, présentés pour la SA FONCIER BAIL dont le siège social est situé 19, rue des Capucines à Paris (75001) ; la SA FONCIER BAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SA FONCIER BAIL,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA FONCIER BAIL est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Aix-en-Provence dans lequel elle exploite un hôtel sous l'enseigne Bleu Marine et une résidence hôtelière comportant 40 studios et 24 appartements ; qu'elle a contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence au motif que ces impositions auraient été calculées par l'administration sur la base d'une surface pondérée et d'une valeur locative unitaire excessives ; que la SA FONCIER BAIL se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 24 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes qui tendaient à la réduction de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune (...) ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'en jugeant, pour la détermination de la valeur locative de hôtel Bleu Marine et de la résidence hôtelière, dont la SA FONCIER BAIL est propriétaire sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, que l'administration pouvait retenir comme termes de comparaison l'hôtel-restaurant Novotel Beaumanoir d'Aix-en-Provence, dès lors que cet hôtel avait été lui-même évalué par comparaison avec l'hôtel Novotel de l'aéroport de Marseille-Provence situé sur le territoire de la commune de Vitrolles, sans rechercher si ce dernier hôtel était loué dans des conditions normales au 1er janvier 1970 ou avait été évalué par comparaison avec un immeuble loué à des conditions normales à cette date, et ce, alors même que la SA FONCIER BAIL soutenait, sans être contredite, que l'hôtel Novotel de l'aéroport de Marseille-Provence avait été édifié après le 1er janvier 1970, le tribunal administratif de Marseille a méconnu les dispositions de l'article 1498 précité du code général des impôts ; que, par suite, la SA FONCIER BAIL est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans l'instance par la SA FONCIER BAIL et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 24 octobre 2005 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la SA FONCIER BAIL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA FONCIER BAIL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288300
Date de la décision : 12/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 2007, n° 288300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288300.20070912
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