Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2005 et 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC INVEST HOTEL SEPT 91, dont le siège est 2, rue Lord Byron à Paris (75008) ; la SNC INVEST HOTEL SEPT 91 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 en raison de locaux sis 10/12, rue Stalingrad à Drancy (93), à usage d'hôtel-restaurant exploités sous l'enseigne Campanile ;
2°) statuant au fond, de lui accorder les réductions demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SNC INVEST HOTEL SEPT 91,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SNC INVEST HOTEL SEPT 91 a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 à raison d'un local commercial à usage d'hôtel-restaurant, exploité sous l'enseigne Campanile, situé 10-12, rue de Stalingrad à Drancy (Seine-Saint-Denis), le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe sans avoir examiné les différents locaux proposés par la SNC INVEST HOTEL SEPT 91 comme termes de comparaison pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, et à en demander, par suite, l'annulation ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SNC INVEST HOTEL SEPT 91 et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 6 octobre 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera à la SNC INVEST HOTEL SEPT 91 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC INVEST HOTEL SEPT 91 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.