Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 2006 présentée par Madame Marie-Christine A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du décret du 18 juillet 2006 modifiant le décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Vouvray en tant que cet article exclut de l'aire d'appellation deux parties de la parcelle ZC 30 située sur la commune de Rochecorbon lui appartenant ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de classer la parcelle ZC 30 dans son intégralité dans la zone d'appellation Vouvray ;
3°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article L. 641-3,
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article premier du décret du 18 juillet 2006 modifiant le décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Vouvray en tant que cet article exclut de l'aire d'appellation une partie de la parcelle lui appartenant sur la commune de Rochecorbon ;
Considérant que l'article premier du décret du 18 juillet 2006 se borne à ajouter une parcelle à la zone délimitée par le décret du 3 septembre 1993 qui a redéfini les limites de l'appellation Vouvray; que, pour le surplus, ce décret présente un caractère purement confirmatif du décret du 3 septembre 1993, notamment en ce qu'il exclut une partie de la parcelle appartenant à la requérante ; que ce dernier décret étant devenu définitif à la date d'enregistrement de la requête de Mme A, les conclusions aux fins d'annulation de l'article 1er du décret du 18 juillet 2006 sont irrecevables ; qu'il en est de même des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de reclasser la totalité de sa parcelle ;
Sur les conclusions de Mme A et de l'I.N.A.O. tendant à la mise en oeuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que l'I.N.A.O., intervenant dans la présente instance, n'ayant pas la qualité de partie, les dispositions de l'article L. 761-1 font également obstacle à ce que la somme de 3 000 euros qu'il demande soit mise à la charge de Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'I.N.A.O. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine A, à l'I.N.A.O., au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.