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03/09/2007 | FRANCE | N°270345

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 03 septembre 2007, 270345


Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 2001 et prononcé, au profit de M. et Mme Gilles A, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre d

es années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y aff...

Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 2001 et prononcé, au profit de M. et Mme Gilles A, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ayant créé, en 1990, l'EURL BDA, qui exerçait une activité de vente, location, entretien et dépannage de distributeurs automatiques de boissons et denrées alimentaires, M. Gilles A l'a placée sous le régime dérogatoire prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les années 1992 et 1993, l'administration fiscale a remis en cause les exonérations dont il s'était, pour les années en cause, prévalu à ce titre ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, infirmant le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 2001, a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui avaient, en conséquence, été mis à la charge de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération./ (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une (...) extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires dont elles sont issues, que la seule circonstance qu'une entreprise nouvelle procède à la reprise d'une activité préexistante, quelles qu'en soient l'ampleur, la date et les modalités, suffit à mettre fin, à compter de cette reprise, au droit à bénéficier de cette exonération ; qu'ainsi, en retenant que l'entreprise de M. A n'avait repris une activité précédemment exercée par M. que plus de quinze mois après sa création pour juger que cette reprise n'était pas de nature à remettre en cause, même pour l'avenir, le caractère nouveau de l'EURL, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte du 30 juillet 1991, l'EURL BDA a acquis auprès de M. des éléments d'un fond de commerce de location de distributeurs automatiques de boissons et denrées alimentaires, pour un montant total de 300 000 francs ; que, parmi ces éléments figuraient des distributeurs automatiques et la clientèle de M. ; que l'acte litigieux prévoyait expressément que l'acquéreur « prendrait à son compte les traités et marchés existant lors de l'entrée en jouissance et attachés aux éléments du fond », le vendeur s'engageant, pour sa part, à signer « tous avenants ou transferts » concernant les contrats en cours ; que le cédant s'interdisait également, par le même acte, de s'intéresser directement ou indirectement, même comme salarié, à la clientèle objet de la cession pendant une durée de cinq années ; que, dans ces conditions, et quelles que soient, d'une part, la longueur du délai écoulé entre l'acte litigieux et la création de l'entreprise nouvelle et, d'autre part, la modestie de la part du chiffre d'affaires lié à celui-ci dans le chiffre d'affaires total de l'EURL, cette dernière doit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, être regardée comme ayant repris une activité préexistante de nature à lui faire perdre, à compter de cette reprise, le bénéfice du régime de faveur institué par l'article 44 sexies du code général des impôts, sans qu'y fasse en tout état de cause obstacle la circonstance que le fils de M. a lui-même créé, quelques mois plus tard, une entreprise exerçant la même activité ; que M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que la clientèle de M. , qu'ils n'auraient conservée en fait que quelques mois et qui ne représentait qu'un sixième du prix total de la cession, n'était pas, pour ce qui les concerne, l'élément déterminant dans le choix de procéder à l'acquisition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 27 mai 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. et Mme Gilles A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270345
Date de la décision : 03/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2007, n° 270345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:270345.20070903
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