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24/08/2007 | FRANCE | N°308795

France | France, Conseil d'État, 24 août 2007, 308795


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION (SAFPTR), dont le siège est 34 rue Saint-Philippe à

Saint-Denis (97400) ; le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700695 du 17 août 2007, par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, sur le fondement de l'article

L. 521-2 du code de justic

e administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du synd...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION (SAFPTR), dont le siège est 34 rue Saint-Philippe à

Saint-Denis (97400) ; le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700695 du 17 août 2007, par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté, sur le fondement de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du syndicat mixte de faire cesser les atteintes portées au droit de grève par ses décisions, en date des 10 et 16 août 2007, portant instauration d'un service minimum de sécurité à l'aéroport de Pierrefonds ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat soutient que la décision litigieuse méconnaît les pouvoirs du préfet en matière de police et est entachée d'incompétence ; que les réquisitions opérées sont abusives ; que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a dénaturé les faits, et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la poursuite de la grève porte une atteinte grave à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins de la population ; qu'il y a urgence, dès lors que le mouvement de grève se poursuit, et que des réquisitions similaires continuent d'être prises ; qu'enfin le syndicat mixte de Pierrefonds, personne morale de droit public, a porté une atteinte grave au droit de grève et à la liberté syndicale, qui sont des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que l'article

L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que

celle-ci est irrecevable ;

Considérant que les décisions du président du syndicat mixte de Pierrefonds, en date des 10 et 16 août 2007, dont le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION soutient qu'elles ont porté atteinte au droit de grève et à la liberté syndicale, ont épuisé leurs effets respectivement les 13 et 20 août 2007 ; que l'appel formé par le syndicat requérant le 24 août 2007 contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande de suspension est donc dépourvu d'objet ; qu'ainsi sa requête est manifestement irrecevable ; que, par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION (SAFPTR) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION (SAFPTR).

Copie en sera adressée pour information au syndicat mixte de Pierrefonds.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 aoû. 2007, n° 308795
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 24/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308795
Numéro NOR : CETATEXT000018007128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-24;308795 ?
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