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24/08/2007 | FRANCE | N°308775

France | France, Conseil d'État, 24 août 2007, 308775


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par la voie de l'appel, annule l'ordonnance du 9 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 20 juillet 2007 du préfet du Doubs la suspendant de son droit d'exercer la profession de pharmacien po

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Catherine A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par la voie de l'appel, annule l'ordonnance du 9 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 20 juillet 2007 du préfet du Doubs la suspendant de son droit d'exercer la profession de pharmacien pour une durée de 5 mois sur le fondement de l'article L. 4221-18 du code de la santé publique ;

elle soutient que l'ordonnance est insuffisamment motivée, le juge des référés n'ayant pas répondu au moyen tiré de ce que l'urgence était caractérisée par la privation de revenus engendrée par la suspension de son droit d'exercer ; que l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit, le juge ayant été saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 4221-18 du code de la santé publique qui ne subordonnent pas l'intervention du juge des référés à la condition d'urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu'aux termes de l'article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4 » ;

Considérant qu'en jugeant que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne « saurait être regardée comme remplie dès lors que l'arrêté dont la suspension est sollicitée n'implique pas la fermeture de la pharmacie de la requérante puisque, à la date de la présente ordonnance, cette pharmacie continue à être exploitée (...) », le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a nécessairement répondu au moyen tiré de ce que la condition d'urgence était satisfaite compte tenu de ce que l'arrêté préfectoral contesté avait pour effet de priver Mme A de ses revenus ; qu'ainsi , alors d'ailleurs que la demande de Mme A était peu motivée, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'un défaut de réponse à moyen;

Considérant que si Mme A soutient que le juge des référés a méconnu les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 4221-18 du code de la santé publique qui permettent au pharmacien ayant fait l'objet d'une suspension de son droit d'exercice de saisir le juge des référés du tribunal administratif dans les 48 heures, dispositions qui ne soumettraient, selon la requérante, l'exercice de ce recours « à aucune condition d'urgence », elle a, en tout état de cause, saisi expressément le juge des référés du tribunal administratif de Besançon sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que ce juge n'a donc pas commis d'erreur de droit en statuant sur la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 ;

Considérant que la circonstance que Mme Catherine A mentionne son intention de présenter un mémoire ampliatif, n'implique pas que le juge des référés du Conseil d'Etat, qui doit, conformément au 2ème alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative statuer dans un délai de 48 heures, diffère sa décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme Catherine A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Catherine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Catherine A.

Copie pour information en sera transmise au préfet du Doubs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 308775
Date de la décision : 24/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2007, n° 308775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308775.20070824
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