Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zohra A épouse B, demeurant ..., et M. Grégory B, demeurant ...; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant la demande présentée devant elle tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2006 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé à Mme A le visa de court séjour en France qu'elle sollicitait en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement aux requérants de la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. B et Mme A épouse B doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à la décision initiale du consul général de France à Casablanca et qui est seule susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, a épousé M. B, le 4 septembre 2004, alors qu'elle séjournait irrégulièrement en France ; que les déclarations des époux relatives à leur rencontre et à leur vie commune sont entachées de contradictions flagrantes ; que les indications apportées par les requérants devant le Conseil d'Etat ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précis et concordants réunis par l'administration, faisant apparaître que Mme A a contracté mariage pour des fins étrangères à l'union matrimoniale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission des recours aurait commis une erreur d'appréciation des faits de l'espèce doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 24 août 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que doivent être, par suite, rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B et de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A, à M. Grégory B, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.