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10/08/2007 | FRANCE | N°288904

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 août 2007, 288904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed Anass A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2004 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) statuant au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugi

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed Anass A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2004 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) statuant au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. EL JAZOULI et Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'organisation de la commission des recours des réfugiés : «

La commission comporte des sections comprenant chacune : (...) 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office » ; que M. A soutient que la présence, dans la formation de la commission des recours qui a rendu la décision attaquée, de Mme Camdessus à titre de « représentante du conseil d'administration de l'OFPRA », est de nature à vicier la régularité de cette décision, pour méconnaissance de l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe d'impartialité ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, d'une part, Mme Camdessus a été régulièrement nommée assesseur à la commission des recours, sur proposition du ministre du travail de l'emploi et de la cohésion sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 732-1 ; que, d'autre part et en tout état de cause, la commission ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, le moyen tiré des stipulations de l'article 6, §1, de la convention européenne est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés, sans être obligée de répondre à tous les arguments de M. A, était seulement tenue d'examiner, comme elle l'a fait, s'il avait des raisons de craindre d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et n'est, dès lors, entachée d'aucune insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il appartient à la commission des recours des réfugiés qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission aurait insuffisamment motivé sa décision en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le directeur de l'office aurait commis une erreur d'interprétation des pièces du dossier est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'en tenant compte, pour fonder sa décision de rejet, de l'examen des diverses pièces présentées à l'appui des déclarations du requérant, pour estimer « qu'il ne résulte pas de l'instruction que soient avérées les persécutions alléguées par le requérant de la part des autorités de son pays (...), ni le refus de l'Etat de le protéger face aux agissements de groupuscules extrémistes », la commission des recours n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis et s'est livrée à une appréciation qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 10 novembre 2005, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Anass A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288904
Date de la décision : 10/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2007, n° 288904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288904.20070810
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