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07/08/2007 | FRANCE | N°308224

France | France, Conseil d'État, 07 août 2007, 308224


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Thierry A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 18 juillet 2007 par laquelle les autorités consulaires de Kiev (Ukraine) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme Elena B, Mme Natalia B et Mlle Nadedja B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Kiev de délivrer

les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 425 eu...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Thierry A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 18 juillet 2007 par laquelle les autorités consulaires de Kiev (Ukraine) ont refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme Elena B, Mme Natalia B et Mlle Nadedja B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Kiev de délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 425 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

5°) de les informer sans délai, conformément aux dispositions de l'article L. 522-1 du même code, de toute décision concernant leur requête ;

ils soutiennent que la décision contestée méconnaît l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet l'administration, en refusant de délivrer les visas de tourisme sollicités, a porté une atteinte grave et disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors que la visite d'une mère, soeur et nièce à une famille française ne constitue pas de menace à l'ordre public ; que la décision contestée n'est pas motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit tenant à la méconnaissance de l'ensemble des lois et conventions en vigueur en France ; que le consul général de France à Kiev a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il y avait un risque migratoire ; qu'il est urgent de mettre fin à cette situation dès lors que la décision de refus de visa viole une liberté fondamentale et que les pièces justificatives produites à l'appui d'une demande de visa ne sont valables que pour une durée déterminée ;

Vu les documents attestant les refus de visas contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant qu'en principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les circonstances invoquées par les requérants, qui sont d'ailleurs les mêmes que celles ayant fondé une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 1er août 2007 rejetant une demande de même nature, ne suffisent pas à faire apparaître une telle urgence ; que, par suite, la requête de M. et Mme A, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Thierry A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 308224
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 308224
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:308224.20070807
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