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07/08/2007 | FRANCE | N°302021

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 août 2007, 302021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARNIER ET FILS, dont le siège est 1, impasse Duvivier à Garges-lès-Gonesse (95140) ; la SOCIETE GARNIER ET FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2005 par lequel le préfet du Va

l-d'Oise a rejeté sa demande d'autorisation présentée en vue de régulariser...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARNIER ET FILS, dont le siège est 1, impasse Duvivier à Garges-lès-Gonesse (95140) ; la SOCIETE GARNIER ET FILS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'autorisation présentée en vue de régulariser la situation administrative de ses activités de stockage et de récupération de déchets de métaux exploitées sur le territoire de la commune de Garges-lès-Gonesse et lui a enjoint de supprimer dans un délai de 24 mois à compter de la notification de cet arrêté ses installations et de remettre son site en état, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui permettre de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant une demande d'autorisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIÉTÉ GARNIER ET FILS,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE GARNIER ET FILS demande l'annulation de l'ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'autorisation présentée en vue de régulariser la situation administrative de ses activités de stockage et de récupération de déchets de métaux exploitées sur le territoire de la commune de Garges-lès-Gonesse et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui permettre de régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le juge des référés doit, pour se prononcer sur une demande de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, se livrer à une appréciation concrète et objective de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour déterminer si l'exécution de l'acte en cause porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en se fondant, pour écarter l'urgence, sur les seules circonstances que la société requérante se serait d'abord placée dans une situation irrégulière, faute d'avoir sollicité une autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, puis qu'elle n'aurait déposé une demande d'autorisation à titre de régularisation qu'à la suite d'une mise en demeure du préfet, et enfin qu'elle aurait laissé s'écouler près de trois années avant de compléter son dossier initial, sans rechercher si l'exécution de l'arrêté en cause portait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à d'autres intérêts publics ou privés, a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE GARNIER ET FILS est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation demandée par la SOCIETE GARNIER ET FILS, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, d'une part, sur l'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène et, d'autre part, sur l'incompatibilité de l'installation avec le plan d'occupation des sols ;

Considérant que, postérieurement à l'arrêté contesté, le conseil municipal de Garges-lès-Gonesse a adopté un plan local d'urbanisme qui se substitue au plan d'occupation des sols antérieur et qui ne prévoit plus, par principe, l'interdiction de construire des installations classées dans la zone concernée ;

Considérant, par ailleurs, que si, aux termes de l'article 13 du décret du 21 septembre 1977 : « L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène », il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de ses délibérations, que le conseil départemental d'hygiène, pour rendre un avis défavorable à l'autorisation sollicitée, s'est fondé sur la circonstance que la réglementation d'urbanisme alors applicable excluait, en tout état de cause, que l'autorisation pût être accordée par le préfet, sans rechercher si des prescriptions adéquates permettaient de satisfaire aux exigences de la législation relative aux installations classées ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, les décisions par lesquelles le préfet accorde ou refuse l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; qu'il revient au juge de faire application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la modification ultérieure de la réglementation d'urbanisme est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus opposé par le préfet ;

Considérant que l'arrêté du 12 juillet 2005 implique que la SOCIETE GARNIER ET FILS cesse définitivement l'exploitation de son installation et remette en état le site dans un délai de vingt-quatre mois, dont l'expiration intervient le 13 juillet 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la poursuite de son activité porterait à d'autres intérêts publics ou privés une atteinte grave et immédiate ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GARNIER ET FILS est fondée à demander la suspension de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il appartient à la SOCIETE GARNIER ET FILS, si elle l'estime nécessaire en raison du changement des circonstances de droit et de fait, de substituer une nouvelle demande d'autorisation à sa demande d'autorisation initiale ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui permettre de déposer une nouvelle demande sont donc sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE GARNIER ET FILS d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 9 février 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2005 du préfet du Val-d'Oise est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant sur la demande d'annulation déposée par la SOCIETE GARNIER ET FILS.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GARNIER ET FILS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GARNIER ET FILS est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GARNIER ET FILS et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 aoû. 2007, n° 302021
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 302021
Numéro NOR : CETATEXT000018007114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-07;302021 ?
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