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07/08/2007 | FRANCE | N°300479

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 août 2007, 300479


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, dont le siège social est 9, rue de Liège à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal ; la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la décision du comité directeur de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY

en date du 22 septembre 2006 refusant le renouvellement de la licence d'agent spor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, dont le siège social est 9, rue de Liège à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal ; la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la décision du comité directeur de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY en date du 22 septembre 2006 refusant le renouvellement de la licence d'agent sportif de M. Abderrahmane A, et enjoint au comité directeur de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de la licence d'agent sportif de M. A dans le délai de deux mois ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du comité directeur de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY du 22 septembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée, dont les trois premiers alinéas sont aujourd'hui codifiés à l'article L. 222-6 du code du sport et dont le dernier alinéa a été maintenu en vigueur, par l'ordonnance du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, jusqu'à l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du même code : « I. Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article 17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification (...) » ; que ce recours devant le ministre, lequel ne dispose en vertu de l'article L. 111-1 du code du sport que d'un pouvoir de tutelle sur les fédérations sportives, qui exercent leur activité en toute indépendance conformément à l'article L. 131-1 du même code, est un recours facultatif qui est sans incidence sur le point de départ et le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, qui a reçu notification le 27 septembre 2006 de la décision du comité directeur de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY en date du 22 septembre 2006 refusant le renouvellement de sa licence d'agent sportif, a demandé devant le tribunal administratif de Pau, par deux requêtes enregistrées le 4 décembre 2006, d'une part, l'annulation et, d'autre part, la suspension de ladite décision ; qu'il a ensuite saisi le 15 décembre 2006 le ministre de la jeunesse et des sports d'un recours formé sur le fondement de l'article 15-2 précité de la loi du 16 juillet 1984, qui n'a pu ni rouvrir ni prolonger le délai du recours contentieux ; qu'il en résulte que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en estimant que, compte tenu de l'exercice dans les trois mois du recours prévu par l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984, la requête aux fins d'annulation de M. A était recevable, et en faisant droit à la demande de suspension alors que l'irrecevabilité de la demande d'annulation y faisait obstacle ; que, par suite, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 21 décembre 2006, ainsi que, par voie de conséquence, le rejet de la demande de suspension de l'exécution de la décision du comité directeur de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY en date du 22 septembre 2006 et de la demande tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le juge du référé par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui en cassation et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mette à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros à verser à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du comité directeur de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY en date du 22 septembre 2006 refusant le renouvellement de la licence d'agent sportif de M. A est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, à M. Abderrahmane A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 aoû. 2007, n° 300479
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300479
Numéro NOR : CETATEXT000018007111 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-07;300479 ?
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