Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION « A.S.M. BASKET LE PUY 43 », dont le siège est 10, avenue Clément Charbonnier au Puy-en-Velay (43000), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION « A.S.M. BASKET LE PUY 43 » demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le comité directeur de la fédération française de basketball a modifié le règlement sportif du championnat « Nationale Masculine 2 » (NM2) en réduisant le nombre de clubs pouvant accéder au championnat supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu les statuts de la fédération de basketball ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 5 mai 2006, le comité directeur de la fédération française de basketball a adopté une décision modifiant l'article 3 du règlement sportif particulier du championnat « Nationale Masculine 2 » ; que, toutefois, à la suite du recours du club requérant et à la proposition du conciliateur désigné pour examiner ce recours, le comité directeur a, par une décision du 11 février 2007, confirmé cette décision tout en la régularisant sur la forme ; que, par suite, la décision du 11 février 2007 s'est entièrement substituée à la décision du 5 mai 2006 ; que, si la requête du club requérant est formellement dirigée contre la décision du 5 mai 2006, elle doit, dans ces conditions, être regardée comme dirigée contre la nouvelle décision du 11 février 2007 ;
Considérant que, la décision du 11 février 2007 s'étant substituée à celle du 5 mai 2006, le club requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'irrégularité des conditions d'adoption de cette dernière décision ;
Considérant que la décision modifie les conditions d'accession au championnat « Nationale Masculine 1 » pour la saison 2006-2007 ; que les clubs ayant terminé aux deux premières places des quatre poules de quatorze équipes formant le championnat de « Nationale Masculine 2 » sont qualifiés pour un tournoi à l'issue duquel les deux finalistes accèdent au championnat « Nationale Masculine 1 » ; que, si le règlement sportif en vigueur la saison précédente était plus favorable aux clubs participant au championnat de « Nationale Masculine 2 », dans la mesure où les clubs terminant à la première place de chacune des quatre poules accédaient alors directement en division supérieure et où les clubs ayant terminé deuxième et troisième de chaque poule disputaient un tournoi à l'issue duquel les deux clubs finalistes pouvaient accéder à la division supérieure s'ils gagnaient un match contre les deux clubs du championnat « Nationale Masculine 1 » susceptibles de relégation, la modification apportée ne méconnaît pas pour autant le principe d'égalité ; que la circonstance que les règles relatives aux championnats « Nationale Masculine 1 » et « Nationale Masculine 3 » n'aient pas été modifiées est sans incidence sur la légalité de la décision ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que tout groupement classé premier d'une compétition à l'issue d'une saison accède à la division supérieure ; que les inconvénients qu'entraînerait l'application de la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION « A.S.M. BASKET LE PUY 43 » n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 11 février 2007 par laquelle le comité directeur de la fédération française de basketball a modifié le règlement sportif du championnat « Nationale Masculine 2 » ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION « A.S.M. BASKET LE PUY 43 » la somme que la fédération française de basketball demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « A.S.M. BASKET LE PUY 43 » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération française de basketball tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION « A.S.M. BASKET LE PUY 43 », à la Fédération française de basketball et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.