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07/08/2007 | FRANCE | N°298828

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 août 2007, 298828


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LYON MAG, dont le siège est 113-115, avenue Sidoine Apollinaire à Lyon (69009) ; la SOCIETE LYON MAG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juin 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant de renouveler le certificat d'inscription précédemment délivré à la publication Lyon Foot éditée par la société exposante, ensemble la décision du 2 octobre 2006 de ladite commission rejetant son recours gra

cieux ;

2°) d'enjoindre à la commission précitée de délivrer à la publi...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LYON MAG, dont le siège est 113-115, avenue Sidoine Apollinaire à Lyon (69009) ; la SOCIETE LYON MAG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 juin 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant de renouveler le certificat d'inscription précédemment délivré à la publication Lyon Foot éditée par la société exposante, ensemble la décision du 2 octobre 2006 de ladite commission rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commission précitée de délivrer à la publication en cause un certificat d'inscription sur la liste des publications susceptibles de bénéficier d'avantages fiscaux et postaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de la SOCIETE LYON MAG,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission paritaire des publications et agences de presse, saisie d'un recours gracieux contre sa décision du 19 juin 2006 refusant le renouvellement du certificat d'inscription pour la publication « Lyon Foot », a confirmé ce refus par une décision du 2 octobre 2006, au motif que la revue ne présentait pas de caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée et qu'elle constituait, par son contenu même, un instrument de promotion des activités commerciales du club de football Olympique Lyonnais, relevant ainsi de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° des articles précités ; que la société requérante demande l'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'à l'appui du recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 19 juin 2006 de la commission paritaire des agences et publications de presse, la société requérante a fourni des éléments nouveaux en produisant les numéros 11 et 12 du magazine « Lyon foot », tous deux antérieurs à cette décision ; que toutefois, pour rejeter ce recours gracieux, la commission s'est bornée à reprendre le motif de sa première décision ; que sa décision du 2 octobre 2006 doit, par suite, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2006 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose que les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse, qui n'est pas une juridiction, portent mention de la composition de la commission ; que le quorum et la distribution des voix n'ont pas davantage à être mentionnés ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, ni aucun principe général du droit, n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à la société requérante de formuler ses observations avant l'intervention de la décision attaquée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1/ Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. /. 2/ L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire » ; qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : / 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée ; (...)/ 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (...) c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle. » ; que l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le contenu éditorial du magazine « Lyon foot » est principalement composé d'articles relatifs à l'actualité du club de football de l'Olympique Lyonnais, à ses joueurs et anciens joueurs ; que le club lyonnais est mentionné à de multiples reprises tant dans les publicités que dans les informations régionales ou nationales à caractère sportif ou général ; que la commission, en constatant, sans commettre d'erreur de fait, que plus de 50 % de la pagination portait sur le club de l'Olympique Lyonnais et que moins d'un tiers de cette pagination était consacré à des informations présentant un intérêt général, a pu légalement en déduire que la publication n'avait pas un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée au sens des dispositions précitées du 1°) de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la majeure partie du contenu éditorial de la publication « Lyon Foot», qui est consacrée à la présentation sous un jour favorable de l'actualité du club de l'Olympique Lyonnais et utilise la notoriété du club pour sa propre diffusion, est de nature à favoriser les activités commerciales de ce club ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'existerait pas de liens financiers entre le club et la société éditrice, et qu'il existerait des publications concurrentes relatives au même club, la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une fausse application des dispositions précitées en estimant que la publication en cause, qui participe à la promotion des activités commerciales de ce club, relevait de l'exclusion définie par les dispositions précitées du c du 6° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et des télécommunications électroniques ;

Considérant en troisième lieu, que la décision attaquée n'a eu ni pour objet ni pour effet de placer la SOCIETE LYON MAG dans une situation qui porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant, enfin, que la décision qui refuse le renouvellement d'inscription d'une publication au bénéfice des avantages fiscaux et postaux précités, constitue une ingérence de l'autorité publique au sens des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, les dispositions précitées du code général des impôts et du code des postes et communications électroniques n'ont pas pour objet d'autoriser ou d'interdire les publications en relevant mais de les faire bénéficier d'avantages fiscaux et postaux dérogatoires en vue de garantir le pluralisme de la presse et définissent les critères de l'admission de ces publications au bénéfice de ces avantages ; qu'elles fixent les garanties qui accompagnent la procédure d'octroi de ces avantages, en prévoyant notamment que cette admission est décidée par l'administration, après avis de la commission paritaire des publications et agences de presse, chargée d'instruire les demandes sur le fondement des documents fournis par les sociétés éditrices, et sous le contrôle du juge ; que la délivrance du certificat d'inscription par cette commission n'a pas un caractère définitif, mais fait l'objet d'un réexamen périodique et prévisible, destiné à s'assurer que les publications bénéficiaires satisfont aux conditions posées par les articles précités ; que, eu égard aux garanties accompagnant sa mise en oeuvre, rappelées ci dessus, le non-renouvellement du certificat d'inscription, au motif que la publication ne remplit plus les conditions objectives définies par la loi pour bénéficier d'un avantage fiscal, répond au but légitime et nécessaire dans une société démocratique, au sens des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de protection du pluralisme de la presse et ne constitue pas une ingérence proscrite par cet article ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LYON MAG n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2006 attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 2 octobre 2006, a pour effet de saisir de nouveau la commission du recours gracieux formé par la société requérante ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de procéder à un nouvel examen de son recours gracieux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros demandée par la SOCIETE LYON MAG au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 2 octobre 2006 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission paritaire des publications et agences de presse de procéder au réexamen du recours gracieux formé par la SOCIETE LYON MAG dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SOCIETE LYON MAG est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LYON MAG, au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298828
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION (ART - 10) - A) CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - REFUS DE RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION D'UNE PUBLICATION SUR LA LISTE DES PUBLICATIONS BÉNÉFICIANT D'AVANTAGES FISCAUX ET POSTAUX [RJ1] - B) MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - REFUS FONDÉ SUR LE MOTIF QUE LA PUBLICATION NE REMPLIT PLUS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA LOI POUR BÉNÉFICIER DES AVANTAGES EN CAUSE.

26-055-01 a) La décision qui refuse le renouvellement du certificat d'inscription d'une publication sur la liste des publications bénéficiant des avantages fiscaux et postaux prévus par les articles 298 septies du code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques constitue une ingérence de l'autorité publique dans le droit à la liberté d'expression au sens des stipulations de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) Toutefois, les dispositions en cause du code général des impôts et du code des postes et des communications électroniques n'ont pas pour objet d'autoriser ou d'interdire les publications en relevant mais de les faire bénéficier d'avantages fiscaux et postaux dérogatoires en vue de garantir le pluralisme de la presse et définissent les critères de l'admission de ces publications au bénéfice de ces avantages. Elles fixent en outre les garanties qui accompagnent la procédure d'octroi de ces avantages, en prévoyant notamment que cette admission est décidée par l'administration après avis de la commission paritaire des publications et agences de presse, chargée d'instruire les demandes sur le fondement des documents fournis par les sociétés éditrices, et sous le contrôle du juge. Enfin, la délivrance du certificat d'inscription par cette commission n'a pas un caractère définitif, mais fait l'objet d'un réexamen périodique et prévisible, destiné à s'assurer que les publications bénéficiaires satisfont aux conditions posées par la législation. Eu égard aux garanties accompagnant ainsi sa mise en oeuvre, le non-renouvellement du certificat d'inscription, au motif que la publication ne remplit plus les conditions objectives définies par la loi pour bénéficier d'un avantage fiscal, répond au but légitime et nécessaire dans une société démocratique, au sens des stipulations de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de protection du pluralisme de la presse et ne constitue pas une ingérence proscrite par cet article.

PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX - REFUS DE RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION D'UNE PUBLICATION SUR LA LISTE DES PUBLICATIONS BÉNÉFICIANT DE CES MESURES - DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION (ART - 10 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME) - A) CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - [RJ1] - B) MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - REFUS FONDÉ SUR LE MOTIF QUE LA PUBLICATION NE REMPLIT PLUS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA LOI POUR BÉNÉFICIER DES MESURES EN CAUSE.

53-04-01 a) La décision qui refuse le renouvellement du certificat d'inscription d'une publication sur la liste des publications bénéficiant des avantages fiscaux et postaux prévus par les articles 298 septies du code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques constitue une ingérence de l'autorité publique dans le droit à la liberté d'expression au sens des stipulations de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) Toutefois, les dispositions en cause du code général des impôts et du code des postes et des communications électroniques n'ont pas pour objet d'autoriser ou d'interdire les publications en relevant mais de les faire bénéficier d'avantages fiscaux et postaux dérogatoires en vue de garantir le pluralisme de la presse et définissent les critères de l'admission de ces publications au bénéfice de ces avantages. Elles fixent en outre les garanties qui accompagnent la procédure d'octroi de ces avantages, en prévoyant notamment que cette admission est décidée par l'administration après avis de la commission paritaire des publications et agences de presse, chargée d'instruire les demandes sur le fondement des documents fournis par les sociétés éditrices, et sous le contrôle du juge. Enfin, la délivrance du certificat d'inscription par cette commission n'a pas un caractère définitif, mais fait l'objet d'un réexamen périodique et prévisible, destiné à s'assurer que les publications bénéficiaires satisfont aux conditions posées par la législation. Eu égard aux garanties accompagnant ainsi sa mise en oeuvre, le non-renouvellement du certificat d'inscription, au motif que la publication ne remplit plus les conditions objectives définies par la loi pour bénéficier d'un avantage fiscal, répond au but légitime et nécessaire dans une société démocratique, au sens des stipulations de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de protection du pluralisme de la presse et ne constitue pas une ingérence proscrite par cet article.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 30 mars 2001, SARL Vérités Santé Pratique, n° 217058, mentionné aux tables sur un autre point.

Rappr. CEDH (déc. sur la recevabilité) 1er décembre 2005, Vérités Santé Pratique SARL c/ France, req. n° 74766/01.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 298828
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298828.20070807
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