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07/08/2007 | FRANCE | N°290394

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 août 2007, 290394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est à Paris cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de Mme Marie-Jeanne A, a annulé, d'une part, le jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Montpellier et, d'autre part, la décision en date du 3 juillet 1998 par laquelle le directeur des ressources h

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est à Paris cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de Mme Marie-Jeanne A, a annulé, d'une part, le jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Montpellier et, d'autre part, la décision en date du 3 juillet 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de LA POSTE a appelé Mme A à l'activité dans un département d'Ile-de-France en qualité de fonctionnaire titulaire ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel présentées par Mme A devant cette cour ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985 ;

Vu la note de service de LA POSTE n° 179 du 27 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mai 2001 et la décision du directeur des ressources humaines de LA POSTE en date du 3 juillet 1998 affectant Mme A en qualité de fonctionnaire titulaire dans le « département » de Paris-Nord à compter du 1er septembre 1998, la cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à l'exception d'illégalité soulevée par Mme A à l'encontre de la note de service n° 179 en date du 25 juillet 1997 du directeur des ressources humaines de la direction générale de LA POSTE dont elle a estimé que la décision du 3 juillet 1998 attaquée faisait application, au motif qu'en subordonnant la titularisation des agents auxiliaires à l'acceptation d'une nomination sur « un poste, parmi les postes vacants ouverts au recrutement, en délégation Ile-de-France, dans le cadre des règles de comblement des postes mises en oeuvre en 1997 », cette note de service contredit les dispositions des articles 73 et 83 de la loi du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et celles des articles 1er, 2 et 4 du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels du ministère des Postes et Télécommunications dans des corps de fonctionnaires de catégorie D en ce qu'elle énonce une règle générale d'affectation des agents intégrés à compter de la date de sa parution qui méconnaît la procédure prévue par l'article 83 précité de la loi du 11 janvier 1984 et le principe général selon lequel la situation de chaque agent doit faire l'objet d'une appréciation individuelle ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination (...) dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : / 1°) Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, (...) ; / 2°) D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; / 3°) De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général. » ; qu'aux termes de l'article 83 de la même loi : « La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre. / Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place. » ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 précédemment cité : « Les auxiliaires du ministère des PTT qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret » ;

Considérant que les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 prévoient que toute nomination dans un grade doit pourvoir à un emploi vacant et que celles de la loi du 11 janvier 1984 prévoient que la titularisation dans des corps de fonctionnaires de certains agents non titulaires s'effectue sur des postes vacants ou créés par les lois de finances, mais ne créent pas au bénéfice des intéressés un droit à être titularisé dans le poste qu'ils occupaient en qualité d'agents non titulaires ; que, dès lors, LA POSTE a pu légalement, par la note de service du 25 juillet 1997, prendre en compte les nécessités du service pour définir les emplois vacants à pourvoir prioritairement par l'affectation des agents susceptibles de bénéficier d'une titularisation à compter de sa date de parution et informer les agents concernés de ce que les postes vacants pouvant leur être offerts dans l'intérêt du service se situaient en Ile-de-France ; que, par suite, LA POSTE est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles 73 et 83 de la loi du 11 janvier 1984 pour conclure à l'illégalité de la note de service du 25 juillet 1997 et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la légalité des décisions du 3 juillet 1998 :

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 3 juillet 1998 la nommant fonctionnaire titulaire à compter du 1er septembre 1998 en tant qu'elle l'affecte à compter de cette même date sur un poste en Ile-de-France ;

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme A qui, en sa qualité d'agent non titulaire employée par LA POSTE, remplit les conditions prévues par l'article 73 précité de la loi pour prétendre à la titularisation, ne peut se prévaloir d'un droit à être titularisée sur place ; que, dans ces conditions, LA POSTE a pu légalement, dans l'intérêt du service, prononcer son intégration dans un corps de fonctionnaires en l'affectant sur un poste vacant, supposant pour l'intéressée un changement d'affectation ; que, par suite, pour contester la légalité de la décision du 3 juillet 1998 par laquelle le directeur des ressources humaines de LA POSTE l'a affectée en qualité de fonctionnaire titulaire sur un poste d'un département d'Ile-de-France à compter du 1er septembre 1998, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la note de service de LA POSTE n° 179 du 25 juillet 1997 sur laquelle la décision critiquée se fonde, au motif que cette note de service méconnaît les dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 en conditionnant la titularisation des agents entrant dans le champ d'application des dispositions de cet article 73 à l'acceptation d'une affectation nouvelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, (...) aux fonctionnaires handicapés (...) » ;

Considérant, d'une part, que l'affectation dans un emploi vacant en Ile-de-France à compter du 1er septembre 1998, dont la décision du 3 juillet 1998 attaquée accompagne la titularisation, à effet de la même date, de Mme A dans un corps de fonctionnaires, a pour objet de permettre à l'intéressée de prendre ses fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ; que, dès lors, cette affectation, qui ne peut pas avoir une portée rétroactive, ne peut pas être regardée comme une mutation, laquelle ne concerne que les changements d'affectation des fonctionnaires titulaires ; que, d'autre part, Mme A n'établit pas en quoi la nouvelle affectation sur un poste en Ile-de-France qui lui est proposée en qualité de fonctionnaire titulaire méconnaîtrait l'intérêt du service et constituerait en réalité une sanction prise à son encontre ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 mai 2001 attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 juillet 1998 la nommant fonctionnaire titulaire à compter du 1er septembre 1998 en tant qu'elle l'affecte à compter de la même date sur un poste en Ile-de-France ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros que demande LA POSTE au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'application de ces dispositions présentées par Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 13 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mai 2001, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Mme A versera à LA POSTE la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à Mme Marie-Jeanne A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 aoû. 2007, n° 290394
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290394
Numéro NOR : CETATEXT000018007069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-07;290394 ?
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