Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 29 novembre 2006 et 11 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ORCIERES, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ORCIERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 8 994,50 euros à Mlle Emmanuelle A et 12 301,90 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence, en réparation du préjudice résultant pour eux de l'accident survenu à Mlle A le 31 janvier 1994 sur une piste de ski ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de Mlle A et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence ;
3°) de mettre à la charge de Mlle A et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE D'ORCIERES,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la COMMUNE D'ORCIERES soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant qu'une action introduite devant le juge judiciaire contre la société d'économie mixte locale exploitant la station de ski, qui est une personne privée, avait interrompu le délai de prescription quadriennale courant à l'encontre de la commune ; qu'en jugeant que le maire d'Orcières avait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la cour a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique inexacte ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORCIERES n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORCIERES.
Copie en adressée pour information à Mlle Emmanuelle A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence.