Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 avril 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre l'arrêté du 14 octobre 2005 l'admettant à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 20 mars 2006 et le radiant des cadres de l'armée active à cette date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : La commission est présidée par un officier général de la première section en activité. Elle comprend en outre :/ 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;/ 2° Le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant ;/ 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé (...) ;
Considérant qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires ;
Considérant que si M. A, ancien lieutenant-colonel du cadre spécial de l'armée de terre, soutient que les officiers du cadre spécial seraient victimes d'une inégalité de traitement par rapport aux officiers du corps des armes au regard des dispositions de la loi du 30 octobre 1975 et d'une manière plus générale en matière de droits à pension, ce moyen, dépourvu de toute justification permettant d'en apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause inopérant à l'encontre d'une décision confirmant l'arrêté l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite ; que de même, il ne peut se prévaloir utilement de ce qu'un autre officier de même grade que lui aurait pu obtenir une pension supérieure à la sienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre de la défense.