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13/07/2007 | FRANCE | N°266670

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 266670


Vu le recours, enregistré le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 20 mars 2003 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 25 juin 1998 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Diéval, l

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Vu le recours, enregistré le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 20 mars 2003 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 25 juin 1998 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Diéval, les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 22 juin 2000 rejetant les réclamations de Mme Laurence A et de M. Charles B et l'arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2001 ordonnant le dépôt à la mairie du plan de remembrement, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas de Calais en date du 28 mai 1998 ordonnant un remembrement dans la commune de Diéval ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci a annulé les arrêtés préfectoraux du 25 juin 1998 et du 25 janvier 2001 ainsi que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 22 juin 2000 et de rejeter les conclusions de Mme A et de M. B présentées contre ces actes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme A et M. B,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 20 mars 2003, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 février 2004 contre lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 mai 1998 ordonnant un remembrement des propriétés foncières dans la commune de Diéval et fixant le périmètre de ces opérations, a annulé, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 25 juin 1998 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Diéval, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas de Calais en date du 22 juin 2000 en tant qu'elle a statué sur les réclamations présentées par M. B et Mme A et l'arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2001 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement et constatant la clôture des opérations ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : « La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du même code : « A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5 (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code : « Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Au vu du plan du ou des aménagements fonciers approuvé par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet ordonne le dépôt en mairie du plan et constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt » ;

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que, toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 mai 1998 ordonnant un remembrement des propriétés foncières dans la commune de Diéval et fixant le périmètre de ces opérations a été annulé le 20 mars 2003, postérieurement à la date du dépôt en mairie du nouveau plan parcellaire ordonné par arrêté du 25 janvier 2001 ; que, par suite, en se fondant sur cette annulation pour prononcer celles de l'arrêté préfectoral du 25 juin 1998 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Diéval et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 22 juin 2000 en tant qu'elle a statué sur les réclamations présentées par M. B et Mme A, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE à l'appui de son recours en appel ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, ne pouvait être accueillie l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 28 mai 1998 ordonnant un remembrement dans la commune de Diéval, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 juin 1998 instituant une association foncière de remembrement, contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 22 juin 2000 en tant qu'elle a statué sur les réclamations présentées par M. B et Mme A et contre l'arrêté du 25 janvier 2001 ordonnant le dépôt en mairie du nouveau plan parcellaire ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 20 mars 2003, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 25 juin 1998 et du 25 janvier 2001 ainsi que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 22 juin 2000 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1998 ordonnant le remembrement ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés en première instance par M. Charles B et Mme Laurence A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions présentées par Mme A et par M. B contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 mai 1998 ordonnant un remembrement des propriétés foncières dans la commune de Diéval et contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 juin 1998 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Diéval :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que Mme A et M. B ont demandé l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1998 ordonnant le remembrement dans la commune de Diéval dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 26 juillet 2002, soit postérieurement à la date du transfert de propriété ; que ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte du rejet de conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant le remembrement que le moyen tiré, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral ayant créé l'association foncière de remembrement, de ce qu'il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement ne peut qu'être écarté ; que l'arrêté créant l'association foncière de remembrement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions présentées par Mme A contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 22 juin 2000 statuant sur sa réclamation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1°) du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie de la commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement de la commune de Diéval, les parcelles D 745, B 528, D 208, D 519 et D 520 appartenant à Mme A ne remplissaient pas les conditions cumulatives prévues par les dispositions législatives applicables pour être qualifiées de terrains à bâtir ; qu'ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais n'était pas tenue de réattribuer à l'intéressée les parcelles en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la commission départementale a l'obligation de se conformer aux décisions des conseils municipaux relatives aux chemins ruraux, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 16 juin 2000 par laquelle le conseil municipal de Diéval est revenu sur sa précédente délibération du 5 mars 1999 par laquelle il avait décidé de modifier le tracé et l'emprise du chemin dit du « Bois au Mont », a été transmise au préfet le 23 juin 2000 ; que cette délibération ayant ainsi acquis un caractère exécutoire postérieurement à la décision attaquée de la commission départementale, le moyen tiré de ce que, en appliquant la première délibération du 5 mars 1999, la commission n'aurait pas exécuté les délibérations relatives aux chemins ruraux, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies communales 7 et 12 aient fait l'objet d'une suppression ; que par suite le moyen tiré de ce que contrairement aux dispositions de l'article L. 121-17 du code rural cette suppression aurait due être précédée d'une enquête publique ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1°) L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin d'exploitation ZA 14 permet de désenclaver les petites parcelles voisines, que les chemins d'exploitation ZE 39 et ZE 48 et la viabilisation du chemin ZH 77 permettent d'améliorer l'exploitation des parcelles qu'ils desservent ; que, par suite, la création de ces chemins n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 123-8 du code rural ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...). Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées (...) ; que, pour des apports d'une superficie de 20 hectares 14 ares 38 centiares pour une valeur de 193 056 points, déduction faite de la superficie nécessaire à la modification d'un chemin d'exploitation, Mme A a reçu une superficie de 19 hectares 94 ares 11 centiares pour une valeur de 192 821 points ; que, dans ces conditions, la règle d'équivalence posée par les dispositions susvisées de l'article L. 123-4 n'a pas été méconnue ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de Mme A se seraient trouvées aggravées en raison de l'attribution de parcelles de forme irrégulière ; que la requérante ne saurait utilement soutenir que certains de ses apports ont été attribués à des propriétaires dont les comptes seraient irréguliers pour contester ses attributions ;

Sur les conclusions présentées par M. B contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 22 juin 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code rural : La commission communale fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés, en prenant pour base la superficie cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage ou sur ce procès-verbal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission communale d'aménagement foncier a retenu les limites cadastrales pour réaliser le bornage des propriétés incluses dans le périmètre de remembrement ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code rural manque en fait ;

Considérant que si M. B soutient que ses parcelles D 363, D 364 et D 365 étaient exclues du périmètre du remembrement et ne pouvaient dès lors constituer le terrain d'assiette du chemin rural dit « Bois au Mont », il ressort des pièces du dossier qu'une partie des parcelles D 364 et D 365 nécessaire à la rectification du tracé de ce chemin était incluse dans le périmètre de remembrement ; que le moyen soulevé par l'intéressé ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur les conclusions de Mme A et de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent Mme A et M. B au titre des frais exposés par eux devant le tribunal administratif de Lille, la cour administrative d'appel de Douai et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 février 2004 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 mars 2003 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A et M. B devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à Mme Laurence A et à M. Charles B.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266670
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 266670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:266670.20070713
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