Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la délibération du 10 mai 2007 par laquelle la commission de spécialistes compétente de l'institut national des sciences appliquées de Rennes a dressé la liste des candidats proposés pour le recrutement d'un professeur des universités dans cet établissement ;
il soutient que sa candidature a été écartée non en raison de sa valeur professionnelle mais en raison de la priorité donnée au recrutement d'un candidat n'appartenant pas à l'établissement ; qu'ainsi la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit ; qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant entre sa convocation à l'audition par la commission de spécialistes et cette audition ; qu'il a été privé d'une chance sérieuse d'être nommé professeur des universités ; qu'un intérêt public s'attache à éviter l'annulation du concours et l'organisation d'une nouvelle procédure de recrutement ; que le caractère d'urgence de l'intervention du juge des référés est ainsi établie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que, selon l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Considérant que M. A est maître de conférences à l'institut national des sciences appliquées de Rennes; que la circonstance que, sa candidature n'ayant pas été retenue par la commission de spécialistes compétente de cet établissement en vue d'une nomination dans un emploi de professeur des universités, il estime avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir dès cette année la promotion qu'il espérait, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que cette décision porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant l'intervention d'une mesure de suspension ; que les inconvénients résultant de l'organisation d'une nouvelle procédure de recrutement, au cas où le concours serait annulé, n'est pas davantage de nature à établir l'urgence ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Louis A.
La présente ordonnance sera transmise pour information à l'institut national des sciences appliquées et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.