Vu le recours, enregistré le 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a suspendu l'exécution de la décision en date du 19 juillet 2006 par laquelle le préfet de la région Martinique a refusé à Mme Louise A la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les écritures de Mme A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 4°. A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A est entrée en Martinique de façon irrégulière le 27 novembre 2004 ; qu'ainsi, en regardant comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus attaqué, le moyen tiré de l'illégalité de la décision préfectorale de refus de séjour au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que Mme A ne remplissait pas la condition d'entrée régulière en France prévue par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que, si Mme A fait valoir que la décision en date du 19 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Martinique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est illégale dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français, qu'elle est enceinte et que sa situation nécessite une surveillance médicale, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la demande de Mme A tendant à la suspension de cette décision doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 7 septembre 2006 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mme Louise A. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.