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11/07/2007 | FRANCE | N°295898

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2007, 295898


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à l...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mansour A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision verbale du 17 octobre 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ;

Considérant que la circonstance que M. A ait déposé un dossier complet et ait acquitté des droits correspondant aux frais de traitement de sa demande ne saurait lui ouvrir droit au visa qu'il sollicitait ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A exerce la profession de chauffeur de taxi, le total de son revenu mensuel ne représente qu'une somme comprise entre 375 et 425 euros ; que, si son oncle s'est engagé à l'héberger durant son séjour, M. A ne produit aucun justificatif de la situation professionnelle et financière de son parent ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer le refus opposé par le consul général de France à Alger, sur l'insuffisance des moyens de M. A pour faire face aux dépenses de son voyage et de son séjour en France, la commission n'a pas fait une inexacte application des stipulations susmentionnées de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, eu égard aux faits mentionnés ci-dessus et aux multiples demandes présentées par M. A, que celles-ci pouvaient dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français ;

Considérant que M. A, célibataire, a toujours vécu en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'oncle de l'intéressé et les autres membres de sa famille soient dans l'impossibilité de lui rendre visite dans ce pays ; que, dans ces circonstances et eu égard au motif sur lequel elle est fondée, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre le refus de visa opposé à sa demande, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Mansour A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295898
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 295898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295898.20070711
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