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10/07/2007 | FRANCE | N°307098

France | France, Conseil d'État, 10 juillet 2007, 307098


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, dont le siège est Palais des Consuls 7 quai de la Bourse à Rouen Cedex (76007) et la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE MARITIME, dont le siège est 135 boulevard de l'Europe à Rouen Cedex 1 (76043) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE MARITIME demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commiss...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, dont le siège est Palais des Consuls 7 quai de la Bourse à Rouen Cedex (76007) et la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE MARITIME, dont le siège est 135 boulevard de l'Europe à Rouen Cedex 1 (76043) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE MARITIME demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 21 décembre 2006 autorisant la SAS Carrefour Hypermarchés à étendre de 3 000 mètres carrés la surface de l'hypermarché de 8 200 mètres carrés exploité à Mont-Saint-Aignan ;

2°) de prendre toute mesure utile pour assurer le plus rapidement possible la cessation de l'exploitation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 27 septembre 2006, annulé la précédente décision de la commission nationale, en date du 9 mars 2005, autorisant l'extension de l'hypermarché au motif qu'elle était de nature à créer un déséquilibre entre les différentes formes de commerce qui n'était pas compensé par les avantages qu'elle pourrait procurer ; que les surfaces de vente projetées ont été ouvertes au public en juillet 2006 ; qu'il n'a pas été mis fin à leur exploitation à la suite de la décision du Conseil d'Etat ; que la nouvelle autorisation accordée pour le même projet méconnaît gravement l'intérêt public qui s'attache au développement équilibré des différentes formes de commerce et est susceptible de causer un préjudice aux intérêts de plusieurs entreprises membres des compagnies consulaires requérantes ; que la commission nationale s'est illégalement abstenue de se prononcer sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Rouen-Elbeuf ; qu'elle est insuffisamment motivée, notamment sur ce point ; que le dossier était irrégulièrement composé, la délimitation de la zone de chalandise étant erronée, l'inventaire des établissements commerciaux étant inexact et l'analyse des incidences de l'extension sur les flux de circulation étant insuffisante ; qu'ainsi la décision contestée est irrégulière en la forme ; que, quant à la légalité interne, elle méconnaît la décision du Conseil d'Etat du 27 septembre 2006 dès lors qu'elle ne repose sur aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation du juge de l'excès de pouvoir ; que le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale ; que ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative soumet le pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision administrative à la double condition que cette mesure présente un caractère d'urgence et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, selon l'article L. 522-3, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ; qu'il appartient au requérant de justifier de l'urgence ;

Considérant qu'à la suite de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 9 mars 2005 ayant autorisé l'extension de la surface de vente exploitée par l'hypermarché à l'enseigne Carrefour à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) pour la porter de 8 200 à 11 200 mètres carrés, les travaux nécessaires ont été entrepris et l'hypermarché ainsi étendu a été ouvert au public au mois de juillet 2006 ; que l'autorisation délivrée le 9 mars 2005 ayant été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 27 septembre 2006, la commission nationale d'équipement commercial a réexaminé la demande et, au vu notamment de l'objet du projet d'extension consistant pour l'essentiel en une modernisation de l'établissement et, pour une part limitée, à l'augmentation de l'offre commerciale, a délivré une nouvelle autorisation le 21 décembre 2006 ; qu'alors que la surface de vente dont l'extension a été ainsi régularisée est ouverte au public depuis une année, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE MARITIME se bornent, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du 27 septembre 2006, à soutenir qu'elle a pour effet d'entraîner un déséquilibre entre les différentes formes de commerce et de préjudicier aux intérêts de plusieurs entreprises qu'elles représentent sans assortir cette allégation de la moindre indication quant aux effets constatés de la mise en exploitation de l'hypermarché Carrefour de Mont-Saint-Aignan sur les entreprises concurrentes, l'identité des établissements qui seraient particulièrement affectés ou même les formes de commerce dont l'équilibre serait menacé ; qu'ainsi elles ne justifient pas de l'urgence de la mesure de suspension qu'elles sollicitent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et de la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN et à la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE MARITIME.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la commission nationale d'équipement commercial.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2007, n° 307098
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de la décision : 10/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307098
Numéro NOR : CETATEXT000018007018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-10;307098 ?
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