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07/07/2007 | FRANCE | N°307133

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juillet 2007, 307133


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabiha A, demeurant chez Mme B, ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'arrêté, en date du 9 janvier 2007, par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour e

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sabiha A, demeurant chez Mme B, ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'arrêté, en date du 9 janvier 2007, par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter du 24 janvier 2007, date de la notification ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2007 et d'enjoindre à l'autorité administrative de la faire rapatrier et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

elle soutient que c'est à tort que le juge a écarté sa demande comme tardive dès lors que la présentation de la requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est assortie d'aucune condition de délai ; qu'il y avait urgence au sens des dispositions de cet article, puisqu'elle a été placée en garde à vue à fin d'éloignement du territoire français le jour de l'enregistrement de ses conclusions au tribunal ; qu'il existe en l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'elle avait déposé une demande de mariage à la mairie en mars 2006 et qu'elle s'est mariée selon la tradition de son pays en mai 2006 ; que la mairie fait obstruction à la célébration du mariage alors qu'elle est désormais enceinte ; que, compte tenu de son état de grossesse, le voyage en avion est dangereux ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en estimant qu'elle n'avait pas en France de vie maritale stable et ancienne, le préfet a porté une appréciation manifestement erronée de sa situation ; qu'à la date de l'arrêté, elle était en situation régulière en France ; qu'elle n'a pas compris la portée de la décision qui lui a été notifiée, en raison du défaut de traduction de l'arrêté, notamment des indications relatives aux voies et délais de recours, ce qui a fait obstacle à ce qu'elle puisse contester utilement la mesure ; qu'elle a subi des menaces dans son pays d'origine, où elle a été renvoyée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que, Mlle A ayant été éloignée le 15 juin 2007, ses conclusions sont devenues sans objet ; que les conclusions subsidiaires seront écartées par voie de conséquence ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que l'intéressée n'a exercé aucun recours après la notification de l'arrêté du 9 janvier 2007 et qu'elle a donc laissé se constituer une situation dont elle invoque aujourd'hui à tort l'urgence ; que la notification n'avait pas à être faite dans une autre langue que la langue française ; que la demande de référé fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'a pas de caractère suspensif et le préfet n'était pas tenu de surseoir à l'exécution de son arrêté du 9 janvier 2007 ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante sur le territoire national, la mesure n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que l'état de grossesse de l'intéressée n'était pas à lui seul en mesure de faire échec à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ; que Mlle A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que ses allégations relatives aux menaces qu'elle encourrait dans ce dernier ne sont assorties d'aucune justification ; que la mesure en cause ne constitue ainsi en rien une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle Mlle Sabiha A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 juillet 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;

- le représentant du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant que, d'une part, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire.../ ... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration » ; que, d'autre part, l'article L. 512-1 du même code dispose que : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu du second alinéa du même code, les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger qui n'a pas demandé, dans les conditions mentionnées à l'article L. 512-1 précité, l'annulation de la décision, définie à l'article L. 511-1, d'avoir à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, ne peut pas, de ce seul fait, être jugé irrecevable comme tardif lorsque, placé en rétention en vue de l'exécution d'office de la décision, il sollicite du juge des référés administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cette décision, dès lors que sa demande en référé n'est soumise ni à la condition que la décision qu'il conteste ait été préalablement déférée au juge de l'annulation, ni à une condition de délai ;

Considérant que Mlle A, de nationalité turque, a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation d'avoir à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, par décision du préfet de l'Oise en date du 9 janvier 2007, et non 2006, comme indiqué par erreur sur l'arrêté ; que cette décision a été notifiée à l'intéressée le 24 janvier 2007 ; que cette dernière n'a pas exercé la faculté dont elle disposait, en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour demander l'annulation de la décision ; que toutefois, interpellée le 14 juin 2007 elle a fait l'objet d'un placement en rétention en vue de l'exécution de la décision préfectorale et a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ; que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le juge a décidé que, dès lors que l'arrêté avait été notifié à Mlle A le 24 janvier 2007, celle-ci était tardive à en demander la suspension ; que, ce faisant, il a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 juin 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer sur la demande présentée par Mlle A au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions de sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 9 janvier 2007 :

Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Oise a, le 9 janvier 2007, refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A et l'a obligée à quitter le territoire français doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée, l'intéressée ayant été reconduite à destination de la Turquie le 15 juin 2007 ; que ses conclusions tendant à la suspension de la décision sont ainsi devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les autres conclusions présentées devant le Conseil d'Etat :

Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; que si Mlle A demande en outre que soit autorisé son retour en France et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour et à supposer même que ces conclusions soient recevables, elle ne satisfait pas, en tout état de cause, à cette condition ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées, avec les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles ne sont d'ailleurs pas chiffrées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 18 juin 2007 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mlle A tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 9 janvier 2007.

Article 3 : Les conclusions de Mlle A présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Sabiha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307133
Date de la décision : 07/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2007, n° 307133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307133.20070707
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