La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2007 | FRANCE | N°276600

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2007, 276600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité 56, rue de Lille à Paris (75007) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 juillet 2002 du directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivité

s locales (CNRACL) refusant d'octroyer à Mme A la moitié de la r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité 56, rue de Lille à Paris (75007) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 juillet 2002 du directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant d'octroyer à Mme A la moitié de la rente d'invalidité dont son époux aurait pu bénéficier et enjoint à la CNRACL de procéder au versement de cette dernière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, modifié par le décret n° 2000-1020 du 17 octobre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 13 juin 2001, M. A, agent affecté à l'enlèvement des ordures de la commune d'Oye-Plage, a fait une chute pendant son service ; qu'il est décédé après que sa tête eut heurté le véhicule de nettoyage ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit contre un jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) du 16 juillet 2002 refusant d'octroyer à Mme A la moitié de la rente d'invalidité à laquelle son époux aurait pu prétendre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I - Les veuves des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès ; / II - Cette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier. ; que selon l'article 31 du même décret, le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l'agent ait atteint la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ;

Considérant qu'alors même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, un accident doit être regardé comme un accident de service dès lors qu'il s'est produit pendant que l'agent effectuait son service ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit en attribuant une pension d'invalidité à la veuve de M. A, décédé à la suite de la chute qu'il a faite pendant son service de nettoyage de la voirie ; que dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Jeannine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2007, n° 276600
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ODENT ; LUC-THALER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276600
Numéro NOR : CETATEXT000018006722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-04;276600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award