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02/07/2007 | FRANCE | N°303498

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2007, 303498


Vu le recours, enregistré le 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de sa décision du 12 octobre 2006 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. A ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu le recours, enregistré le 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de sa décision du 12 octobre 2006 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 février 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Paris suspendant sa décision du 12 octobre 2006 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'une telle preuve a été suffisamment apportée par la production de l'avis de réception précisant le 13 octobre 2006 comme date de présentation du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire ; que, par suite, M. A s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse doit être réputée être intervenue le 13 octobre 2006, date de l'avis de passage ; que, par suite, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le juge des référés d'une demande de suspension étant dépassé le 10 février 2007 lorsque M. A l'a saisi, sa demande n'était pas recevable ; que le juge des référés a commis par suite une erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir du ministre du fait que la décision était produite sous la seule forme d'un pli fermé retourné à l'intéressé faute d'avoir été réclamé et qu'il n'était pas soutenu qu'elle mentionnait les voies et délais de recours ; que son ordonnance du 21 février 2007 doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande présentée par M. A est irrecevable ; qu'il y a par suite lieu de la rejeter ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 21 février 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303498
Date de la décision : 02/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2007, n° 303498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303498.20070702
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