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27/06/2007 | FRANCE | N°284453

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2007, 284453


Vu le recours, enregistré le 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a attribué à M. A une pension au taux de 10 % pour son infirmité hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité et une pension au même taux pour son infirmité acouphènes bilatéraux à type de sifflements permane

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions ...

Vu le recours, enregistré le 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 septembre 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a attribué à M. A une pension au taux de 10 % pour son infirmité hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité et une pension au même taux pour son infirmité acouphènes bilatéraux à type de sifflements permanents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni encore des conditions générales du service, telles que celles qui sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions et reconnaître à M. A droit à pension pour hypoacousie à type de sifflement permanent et acouphènes bilatéraux à type de sifflement permanent, au taux de 10 % dans les deux cas, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est référée aux conclusions de l'expert selon lesquelles ces deux infirmités étaient imputables au service en raison de l'exposition de l'intéressé à des tirs de canon et de char au cours de son service exercé dans l'arme blindée cavalerie jusqu'en 1985 ; que, toutefois, de telles circonstances, qui sont communes à tous les militaires servant dans cette arme, ne sauraient être regardées, à défaut d'éléments plus précis, comme des circonstances particulières de service pour l'application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions a fait une inexacte application des dispositions de cet article ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que si M. A fait valoir qu'il a été exposé à des traumatismes sonores du fait de tirs de canon et de char au cours de son service exercé dans l'arme blindée cavalerie jusqu'en 1985, il ne peut être regardé, nonobstant les termes de l'expertise médicale produite, comme apportant ainsi la preuve, qui lui incombe, d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre les affections qu'il invoque et le service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a reconnu à M. A un droit à pension militaire au taux de 10 % pour chacune des deux infirmités invoquées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 10 juin 2005 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2004 est annulé.

Article 3 : La demande de M. A devant le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Djelloul A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284453
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 284453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284453.20070627
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