La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2007 | FRANCE | N°261686

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2007, 261686


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a annulé la décision du 24 août 2003 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fixé le pays de renvoi de M. Mehamed A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a annulé la décision du 24 août 2003 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a fixé le pays de renvoi de M. Mehamed A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité érythréenne, n'a pu établir être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'il a été interpellé le 24 août 2003 par les services de la police nationale ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a pris le 124 août 2003, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A, notifié à l'intéressé le lendemain ; que si le dispositif de l'arrêté du 24 août 2003 ne fixe pas de pays de destination, il résulte de ses motifs ainsi que des mentions de sa notification que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a, implicitement mais nécessairement, décidé que M. A serait reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'a pas déclaré être admissible au Pays-Bas est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du 24 août 2003 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a décidé que l'intéressé serait renvoyé vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; qu'il ressort des pièces du dossier que les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais ont pris contact le 24 août 2003 avec les autorités néerlandaises afin d'examiner si M. A pouvait ou non être admis aux Pays-Bas ; que par suite, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler la décision fixant le pays de destination, sur la circonstance que M. A n'aurait pas déclaré être admissible aux Pays-Bas ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de l'intéressé ;

Considérant que si M. A soutient que la décision qu'il attaque, en tant qu'elle désigne l'Erythrée comme pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision fixant le pays de destination de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 29 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2003 fixant le pays de destination de l'intéressé est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Mehamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261686
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 261686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:261686.20070627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award