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25/06/2007 | FRANCE | N°280628

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2007, 280628


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle rejetant sa demande d'intégration au grade d'attaché de la fonction publique territoriale, spécialité animation ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décre...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle rejetant sa demande d'intégration au grade d'attaché de la fonction publique territoriale, spécialité animation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Gueguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :

Considérant que la décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle en date du 27 octobre 2004, dont M. demande l'annulation, lui a été notifiée le 19 mars 2005, que la requête de M. a été enregistrée le 18 mai 2005 et n'est donc pas tardive ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent être nommés dans ce cadre d'emplois, notamment s'ils obtiennent, par une décision des commissions instituées par le décret du 13 mars 2002 pris pour l'application de ces dispositions la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;

Considérant que l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux exige des candidats au concours externe, quelle que soit leur spécialité, qu'ils soient titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ; que le statut de ce cadre d'emplois unique ne distingue cinq spécialités (administration générale, secteur sanitaire et social, analyste, animation, urbanisme) que, d'une part, pour l'organisation des concours, chaque spécialité donnant lieu à un quota des postes offerts et à des épreuves adaptées, et, d'autre part, pour l'exercice des fonctions, en ce qu'il précise que les attachés les exercent plus particulièrement dans l'une desdites spécialités ;

Considérant que s'il appartient aux commissions instituées par le décret du 13 mars 2002 de s'assurer que l'expérience professionnelle des candidats qui postulent à une nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, correspond à l'exercice de fonctions exigeant une qualification du niveau d'un second cycle d'études supérieures, elles ne sauraient en revanche fonder leur décision sur une appréciation de l'adaptation de l'expérience professionnelle acquise aux caractéristiques de la spécialité au titre de laquelle les intéressés ont précisé, après y avoir été invités par le centre national de la fonction publique territoriale, qu'ils sollicitaient leur intégration ;

Considérant que M. A a exercé les fonctions de directeur du centre socio-culturel de la ville de Pont-l'Evêque ; que, par la décision attaquée, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a confirmé le rejet prononcé par la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle le 23 mars 2003, au seul motif que les fonctions qu'il avait exercées n'étaient pas en adéquation avec les missions de la spécialité animation, au titre de laquelle il avait sollicité son intégration, sans rechercher à quel niveau de qualification correspondaient les fonctions exercées ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle en date du 27 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2007, n° 280628
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280628
Numéro NOR : CETATEXT000020374636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-06-25;280628 ?
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