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25/06/2007 | FRANCE | N°279437

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2007, 279437


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 16 octobre 1998 du maire d'Avessac lui refusant la délivrance d'un permis de constru

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 2003 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 16 octobre 1998 du maire d'Avessac lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé dans le domaine dit le Fromage, d'autre part, du rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Avessac le versement de la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A et de Me Ricard, avocat de la commune d'Avessac,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 octobre 1998 du maire de la commune d'Avessac lui refusant la délivrance d'un permis de construire, d'autre part, de la décision de ce dernier rejetant son recours gracieux ; que, par un jugement du 4 décembre 2003, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que M. A a, par une requête enregistrée le 27 janvier 2004, relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes, sans recourir au ministère d'un avocat ; que, par une ordonnance du 24 janvier 2005, le président de cette cour, après avoir estimé que la notification du jugement comportait les mentions requises et donc sans l'avoir invité au préalable à régulariser sa requête, l'a rejetée comme irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux instances engagées devant la juridiction saisie à compter du 1er septembre 2003 : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; que l'article R. 612-1 du même code dispose que : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5... ; que le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du même code dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003 et, par suite, à la requête d'appel, introduite postérieurement à cette date, de M. A, dispose que : Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions d'appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti, dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui ; que tel n'est pas de cas lorsque la notification se borne à reproduire ou à résumer les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à cette obligation et aux exceptions qu'elle comporte sans indiquer si le requérant est effectivement tenu, en l'espèce, de recourir à un avocat pour former un appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la notification du jugement du tribunal administratif de Nantes mentionnait : A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit (...) être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé (...) conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, sauf cas de dispense prévu par une disposition particulière ; qu'en se bornant ainsi à rappeler une règle générale sans indiquer au requérant s'il était effectivement tenu, en l'espèce, de se faire représenter par un avocat en appel, cette notification ne pouvait être regardée comme conforme aux exigences de l'article R. 751-5 du code de justice administrative ; que, par suite, en estimant qu'il pouvait, sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa situation, rejeter sa requête comme irrecevable pour défaut de ministère d'avocat, le juge d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Avessac une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant aux mêmes fins présentées par la commune d'Avessac :

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Avessac, au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 janvier 2005 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune d'Avessac versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Avessac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à la commune d'Avessac et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279437
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 279437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : RICARD ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279437.20070625
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