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13/06/2007 | FRANCE | N°282975

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2007, 282975


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé la décision du 28 décembre 2004 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, rejetant sa demande d'admission à la retraite avec jouissance

immédiate de la pension, a enjoint à la caisse des dépôts et consignat...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé la décision du 28 décembre 2004 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, rejetant sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension, a enjoint à la caisse des dépôts et consignations de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 10 mai 2005, en tant que ce jugement a fixé au 10 mai 2005 la date d'entrée en jouissance de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fixer au 1er octobre 2004, subsidiairement au 1er avril 2005, la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite et d'enjoindre la caisse des dépôts et consignations de lui accorder la jouissance immédiate de sa pension à compter de la date ainsi fixée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 23 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, fonctionnaire hospitalier au centre hospitalier du Rouvray, a demandé, le 1er octobre 2004, à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension de retraite ; que cette demande a été rejetée par une décision du 28 décembre 2004 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; que M. A se pourvoit contre le jugement du tribunal administratif de Rennes qui, après avoir annulé la décision du 28 décembre 2004, a enjoint à la caisse des dépôts et consignations de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 10 mai 2005, en tant que ce jugement a fixé au 10 mai 2005 la date d'entrée en jouissance de sa pension ;

Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées, le 10 février 2006, sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le régime de retraite des fonctionnaires hospitaliers n'est pas régi par le code des pensions civiles et militaires de retraite mais, depuis le 1er janvier 2004 et conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 21 août 2003, par le décret du 26 décembre 2003 ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions de l'article D.1 de ce code pour estimer que M. A ne pouvait bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension avant le 10 mai 2005, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué en tant que, pour statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'il avait présentées, il a fixé la date d'entrée en jouissance de sa pension au 10 mai 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation ainsi prononcée ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A peut prétendre au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter de la date de sa demande, soit le 1er octobre 2004 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire à la caisse des dépôts et consignations d'admettre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, M. A à la retraite et de le faire bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er octobre 2004 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 11 avril 2005 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a fixé, à son article 2, au 10 mai 2005 la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de M. A.

Article 2 : Il est enjoint à la caisse des dépôts et consignations d'admettre M. A à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er octobre 2004, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier A et à la caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282975
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 282975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282975.20070613
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