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11/06/2007 | FRANCE | N°294311

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 294311


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation des arrêtés du préfet de la zone de défense Ouest en date des 2 juillet et 14 septembre 2004 décidant respectivement de lui accorder un congé de longue durée avec un demi-traitement pour la période du 6 mai au 6 octobre 2004 et de l'admettre

à la retraite à compter du 7 octobre 2004 pour invalidité non imputab...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation des arrêtés du préfet de la zone de défense Ouest en date des 2 juillet et 14 septembre 2004 décidant respectivement de lui accorder un congé de longue durée avec un demi-traitement pour la période du 6 mai au 6 octobre 2004 et de l'admettre à la retraite à compter du 7 octobre 2004 pour invalidité non imputable au service et a, d'autre part, rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du même préfet en date des 13 et 21 décembre 2004 décidant respectivement de lui accorder un congé de longue durée avec un demi-traitement pour la période du 6 mai au 5 octobre 2004 et de l'admettre à la retraite à compter du 6 octobre 2004 pour invalidité non imputable au service ;

2°) statuant au fond, d'annuler les quatre arrêtés attaqués ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne les demandes d'annulation des arrêtés préfectoraux des 14 septembre et 21 décembre 2004 admettant M. A à la retraite :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires de l'Etat sont susceptibles d'un appel devant une cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu dès lors d'attribuer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 13 avril 2006 en tant qu'il concerne ses demandes d'annulation des arrêtés du préfet de la zone de défense Ouest en date des 14 septembre et 21 décembre 2004 l'admettant à la retraite ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne les demandes d'annulation des arrêtés préfectoraux des 2 juillet et 13 décembre 2004 plaçant M. A en congé de longue durée avec un demi-traitement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Caen, M. A soutient que le tribunal administratif a dénaturé les faits en jugeant que les troubles somatiques dont il est atteint ne sont pas imputables au service, alors que les conditions de service ont aggravé, faute d'aménagement spécifique, son état ; qu'il a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ou à tout le moins d'une insuffisance de motifs en jugeant que, malgré le fait que les conditions du service pouvaient être nerveusement fatigantes, une telle imputabilité ne pouvait pas être établie ; qu'il a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une dénaturation en considérant que l'arrêté du 13 décembre 2004 était suffisamment motivé ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne les demandes d'annulation des arrêtés préfectoraux des 2 juillet et 13 décembre 2004 plaçant M. A en congé de longue durée avec un demi-traitement ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 13 avril 2006 en tant qu'il concerne les demandes d'annulation des arrêtés préfectoraux des 14 septembre et 21 décembre 2004 admettant M. A à la retraite pour invalidité non imputable au service, est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 13 avril 2006 en tant qu'il concerne les demandes d'annulation des arrêtés préfectoraux des 2 juillet et 13 décembre 2004 plaçant M. A en congé de longue durée, ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au président de la cour administrative de Nantes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294311
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 294311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294311.20070611
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