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11/06/2007 | FRANCE | N°293290

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 293290


Vu le recours, enregistré le 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2006 par laquelle le président de formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 2004 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie annulant, à la demande de Mme Jacqueline A, la dé

cision du 16 décembre 2003 du vice-recteur de la Nouvel...

Vu le recours, enregistré le 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2006 par laquelle le président de formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 2004 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie annulant, à la demande de Mme Jacqueline A, la décision du 16 décembre 2003 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, portant cessation, à compter du 1er janvier 2004, de l'application du coefficient d'indexation propre à la Nouvelle-Calédonie à l'indemnité exceptionnelle de 30 % versée à l'intéressée au titre de la cessation progressive d'activité et renvoyant Mme A devant l'administration aux fins de liquidation du montant de l'indemnité exceptionnelle de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982, majorée du coefficient prévu à l'article 2 du décret du 27 juillet 1967 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-4 du code de justice administrative, le délai d'appel contre les jugements rendus par le tribunal administratif de Nouméa est en principe de trois mois ; et qu'en vertu de l'article R. 811-5 du même code, s'ajoute à ce délai, le cas échéant, le délai supplémentaire de distance d'un mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour former appel au nom de l'Etat d'un jugement du tribunal administratif de Nouméa est de quatre mois ; que, dès lors, en jugeant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE était entaché d'une irrecevabilité manifeste au motif qu'il avait été enregistré après l'expiration du délai de trois mois, le président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 2006 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Jacqueline A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293290
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 293290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293290.20070611
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