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11/06/2007 | FRANCE | N°291630

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 291630


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VIC-LE-COMTE (63270), représentée par son maire ; la COMMUNE DE VIC-LE-COMTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'autorisation de la commission nationale d'équipement commercial du 20 décembre 2005 accordant à la SCI Antarès du Scorpion l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Ecomarché d'une surface de vente de 800 m2 à Vic-le-Comte ;

2°) de mettre à la charge de la partie adverse une somme

de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VIC-LE-COMTE (63270), représentée par son maire ; la COMMUNE DE VIC-LE-COMTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'autorisation de la commission nationale d'équipement commercial du 20 décembre 2005 accordant à la SCI Antarès du Scorpion l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Ecomarché d'une surface de vente de 800 m2 à Vic-le-Comte ;

2°) de mettre à la charge de la partie adverse une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et à l'attribution de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant notamment à l'augmentation de population dans la zone de chalandise, à l'équipement commercial existant dans cette zone, aux densités commerciales en grande et moyenne surfaces et au fait que l'implantation demandée est de nature à stimuler la concurrence, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Sur le moyen tiré d'une erreur de délimitation de la zone de chalandise :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code, en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation, de création et d'extension de l'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande....... est accompagnée de : b) des renseignements suivants : 1°) délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2°) marché théorique de la zone de chalandise ; 3°) équipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerces non sédentaires ; 4°) équipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise... ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès aux sites d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux et artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activités que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet objet de l'autorisation a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par celle-ci à la demande des services instructeurs pour inclure, dans la zone définie par une courbe isochrone de douze minutes, onze communes supplémentaires ; que les informations relatives à la zone de chalandise ainsi rectifiées à bon droit, ainsi que les observations des services instructeurs, ont été portées à la connaissance de la commission nationale d'équipement commercial ; que, dans ces conditions, celle-ci a disposé des éléments utiles lui permettant d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ; que le moyen doit donc être écarté ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720- du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, comme l'a relevé la commission nationale, après réalisation du projet, la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces de distribution généraliste à dominante alimentaire resterait, dans la zone de chalandise du projet caractérisée par son dynamisme démographique, inférieure aux moyennes nationale et départementale de référence ; que, dans ces conditions, le projet autorisé n'est pas de nature à compromettre l'équilibre entre les formes de commerce voulu par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VIC-LE-COMTE une somme de 3 500 euros à verser à la SCI Antarès du Scorpion ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIC-LE-COMTE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VIC-LE-COMTE versera à la SCI Antarès du Scorpion une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIC-LE-COMTE, à la SCI Antarès du Scorpion, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291630
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 291630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291630.20070611
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