Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2004 par laquelle les autorités consulaires de France à Dacca ont refusé d'accorder à son épouse, Mme B et à ses enfants, Rasal et Eyeren, des visas de long séjour en qualité de famille de réfugié, et la décision implicite de la Commission de recours contre les refus de visa confirmant ce refus ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas sollicités dans un délai de un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de regroupement familial formée par M. A au bénéfice de son épouse et de ses enfants dans le délai de un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant bangladais qui a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Commission de recours des réfugiés en mai 2002, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 août 2004 par laquelle les autorités consulaires de France à Dacca ont refusé d'accorder à son épouse, Mme B et à ses enfants, Rasal et Eyeren, des visas de long séjour en qualité de famille de réfugié ; que la requête doit également être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie le 1er avril 2005, a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2004 des autorités consulaires de France à Dacca :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la saisine de cette commission « (...) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de cette commission se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision des autorités consulaires de France à Dacca sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :
Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à Mme B et à ses enfants, Rasal et Eyeren, la commission s'est fondée sur le motif tiré du caractère non-authentique de l'acte de mariage produit par Mme B et des actes de naissance des deux enfants ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le caractère non authentique des documents en cause, ni, par conséquent, la légalité de la décision attaquée ; que si, conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties, il lui appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ;
Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au ministre des affaires étrangères de lui communiquer, pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire, une attestation des autorités du Bangladesh quant au caractère non authentique des actes d'état civil relatifs au mariage de Mme B et à la naissance de ses enfants, Rasal et Eyeren, ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2004 des autorités consulaires de France à Dacca sont rejetées.
Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions de la requête n° 284521 de M. A tendant à l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visa d'entrée en France déposée par Mme B et ses deux enfants, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à l'exception de ceux sur lesquels il est statué par la présente décision, il est ordonné au ministre des affaires étrangères de communiquer au Conseil d'Etat, dans un délai de trois mois, une attestation des autorités du Bangladesh quant au caractère non authentique des actes d'état civil relatifs au mariage de Mme B et à la naissance de ses deux enfants.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre des affaires étrangères et européennes.