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30/05/2007 | FRANCE | N°298120

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2007, 298120


Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du 12 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme Zahra A, veuve B, et lui a enjoint

de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de...

Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du 12 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme Zahra A, veuve B, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A, veuve B,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du 12 juillet 2006 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme A, veuve B, le renouvellement de sa carte de séjour vie privée et familiale pour raisons de santé et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour ; que le juge des référés a estimé qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet le moyen tiré du caractère insuffisamment complet de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne en date du 3 mai 2006 au regard des exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ; qu'il a estimé qu'était également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision le moyen tiré de ce que le refus de renouveler sa carte de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'après avoir souverainement estimé que l'avis émis le 3 mai 2006 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne, qui n'indiquait pas si l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi, n'était pas suffisamment complet au regard des exigences de l'arrêté du 8 juillet 1979, le juge des référés a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le moyen tiré du caractère insuffisant de cet avis était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'en estimant qu'au vu des faits rappelés et souverainement appréciés, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler la carte de séjour de Mme A, veuve B, portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale était, lui aussi, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés n'a pas non plus commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CO-DEVELOPPEMENT et à Mme Zahra A, veuve B.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298120
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 298120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298120.20070530
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