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30/05/2007 | FRANCE | N°295676

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2007, 295676


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hanane B, épouse A, représentée par M. Pierre A, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer le visa d'entrée et de long séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoi

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hanane B, épouse A, représentée par M. Pierre A, demeurant ...; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer le visa d'entrée et de long séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B, ressortissante marocaine née en 1982, demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 12 octobre 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca lui a refusé la délivrance du visa d'entrée et de séjour en France qu'elle avait sollicité en sa qualité de conjointe de ressortissant français ; que la commission a rejeté ce recours au motif que le mariage contracté par l'intéressée l'avait été à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, lorsque les autorités consulaires refusent à la conjointe étrangère d'un ressortissant français le visa d'entrée en France qu'elle sollicite pour rejoindre son époux au motif que le mariage a été contracté dans le seul but de lui permettre d'entrer et de séjourner en France, il appartient à ces autorités d'établir le caractère frauduleux de ce mariage ;

Considérant que, si le ministre reprend l'argumentation exposée par la commission, relative à l'existence d'un « faisceau d'indices suffisamment probants et concordants conduisant à considérer que ce mariage a été célébré dans un dessein autre que l'union matrimoniale », il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration établisse l'intention frauduleuse du mariage, qui a été régulièrement transcrit le 15 juillet 2004, ni qu'il n'existe aucune volonté de vie commune ou manifestation de cette volonté depuis cette date ; que, dès lors, la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte excessive au droit au respect à la vie privée et familiale de Mme B ;

Considérant que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 janvier 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme B ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans des conditions telles que sa demande de visa serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 26 janvier 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Hanane B, épouse A, à M. Pierre A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295676
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 295676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295676.20070530
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