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30/05/2007 | FRANCE | N°292741

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 mai 2007, 292741


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 28 mars 2002 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2000 du maire de la commune de Bourgvilain portant permis de construir

e au bénéfice de M. Dominique pour un projet d'extension et de transf...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 28 mars 2002 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2000 du maire de la commune de Bourgvilain portant permis de construire au bénéfice de M. Dominique pour un projet d'extension et de transformation en habitation d'un bâtiment à usage agricole, d'autre part, de l'arrêté du 7 octobre 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Jacky B,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par arrêté en date du 7 octobre 2000, le maire de Bourgvilain (Saône-et-Loire) a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. en vue de l'extension et de la transformation à usage d'habitation d'un bâtiment agricole ; que, par arrêt du 16 février 2006, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 mars 2002 rejetant la demande présentée par M. , voisin de la construction, et tendant à l'annulation de ce permis de construire ;

Considérant que, pour rejeter le moyen présenté pour M. et tiré de ce que le maire aurait été intéressé à l'opération, les vendeurs de l'immeuble avant l'opération étant sa soeur et son beau-frère, la cour s'est bornée à répondre sur le terrain de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme en rejetant le moyen comme inopérant alors que M. ne se bornait pas à invoquer la violation de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme dont il indiquait d'ailleurs qu'il n'était pas applicable en l'espèce, mais qu'il développait également le moyen tiré de la prise illégale d'intérêt définie par l'article 432-12 du code pénal ; que la cour a omis de répondre à ce moyen et a ainsi entaché sa décision d'omission à statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que lorsqu'une des parties présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser ; que M. a produit une note en délibéré le 27 mars 2002 qui, si elle a été enregistrée et versée au dossier, n'a pas été visée ; que le jugement est ainsi entaché d'irrégularité ; que M. est dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ;

Sur la régularité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : « (…) Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire (…) » et qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du même code : « Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dès lors que les travaux qui font l'objet du permis de construire portent sur une surface totale de plancher hors oeuvre nette supérieure à 170 m², le permis ayant pour objet d'autoriser de tels travaux ne peut être délivré qu'au vu d'un projet établi par un architecte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher initiale du bâtiment dont la transformation a été autorisée par le permis attaqué était de 201 m2 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'extension sollicitée, d'une superficie de 128 m², soit inférieure au seuil de 170 m², le dossier de demande de permis de construire de transformation et d'extension devait comporter un projet architectural établi par un architecte ; qu'en l'absence d'un tel projet, le permis attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 421-2 et R. 421-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les demandes de permis de construire non exemptées de recours à un architecte doivent comporter « un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords » et « une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet » ; qu'en l'absence de ces documents dans le dossier de demande de permis de construire, ce dernier a été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation proposée par la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bourgvilain en date du 7 octobre 2000 accordant un permis de construire à M. ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 16 février 2006 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 mars 2002, ensemble l'arrêté du maire de Bourgvilain, en date du 7 octobre 2000, accordant un permis de construire à M. sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. présentées devant la cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky , au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, à M. et à la commune de Bourgvilain.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. PROCÉDURE D'ATTRIBUTION. DEMANDE DE PERMIS. - COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE - EXIGENCE D'UN PROJET ARCHITECTURAL ÉTABLI PAR UN ARCHITECTE (ART. L. 421-2 DU CODE DE L'URBANISME) - CHAMP D'APPLICATION.

Il résulte des dispositions de l'article L. 421-2 et du a) de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme que, dès lors que les travaux qui font l'objet du permis de construire portent sur une surface totale de plancher hors oeuvre nette supérieure à 170 mètres carrés, le permis ayant pour objet d'autoriser de tels travaux ne peut être délivré qu'au vu d'un projet établi par un architecte. Ainsi, dans le cas d'une demande de permis de construire portant à la fois sur des travaux de transformation d'un bâtiment existant et sur des travaux d'extension de celui-ci, le dossier de demande de permis de construire doit comporter un projet architectural établi par un architecte dès lors que la surface de plancher initiale du bâtiment dont la transformation a été autorisée par un permis de construire est supérieure à 170 mètres carrés, nonobstant la circonstance que la surface de l'extension sollicitée soit, quant à elle, inférieure à ce seuil.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2007, n° 292741
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292741
Numéro NOR : CETATEXT000018744499 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-30;292741 ?
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