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25/05/2007 | FRANCE | N°291913

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 291913


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohein B, représenté par son père, M. Omar B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 9 février 2006 rejetant son recours contre le refus de visa d'entrée et de court séjour qui lui a été opposé par le consul général de France à Casablanca ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'

entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohein B, représenté par son père, M. Omar B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 9 février 2006 rejetant son recours contre le refus de visa d'entrée et de court séjour qui lui a été opposé par le consul général de France à Casablanca ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par une décision en date du 9 février 2006, le recours de M. B, ressortissant marocain, contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources et de celles de ses parents pour assurer son entretien pendant la durée de son séjour en France ainsi que le retour dans son pays d'origine et d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B, à l'appui de sa requête, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas retenu un montant erroné des revenus de son père au titre de l'année 2004 ; que si, ce dernier justifie de revenus plus importants dans son avis d'imposition pour l'année 2005, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a toutefois pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen, en se fondant sur l'insuffisance des ressources des parents de M. B pour le prendre en charge pendant la durée de son séjour en France ;

Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard tant à la situation personnelle de M. B qu'à l'incertitude existant sur sa situation professionnelle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir un second motif tiré de ce que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa sollicité ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents de M. B qui vivent en France ne seraient pas en mesure, malgré le handicap dont souffre le père de l'intéressé, de rendre visite à leur fils au Maroc ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291913
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 291913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291913.20070525
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