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25/05/2007 | FRANCE | N°287108

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 mai 2007, 287108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2005 et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, à la demande de la société d'aménagement d'Arny-Bruyères (SADAB), a annulé le jugement du 30 septembre 2003 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de cette derniè

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2005 et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, à la demande de la société d'aménagement d'Arny-Bruyères (SADAB), a annulé le jugement du 30 septembre 2003 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de cette dernière tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2001 du conseil municipal de Bruyères-le-Châtel refusant la modification du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté d'Arny, ainsi que cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de la société SADAB la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL et de la SCP Boulloche, avocat de la société d'aménagement d'Arny-Bruyères,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, l'emploi, par la cour administrative d'appel de Versailles, de l'expression délibération attaquée au lieu de l'expression projet d'aménagement, résulte d'une simple erreur de plume ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché de contradiction de motifs n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour annuler le jugement du 30 septembre 2003 du tribunal administratif de Versailles, la cour administrative d'appel de Versailles a estimé que, pour rejeter la demande dont il était saisi, ce tribunal s'était fondé sur un moyen présenté dans un mémoire produit par la COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL le 12 septembre 2003 auquel la SADAB, requérante à cette instance, n'avait pas été mise en mesure de répliquer du fait de la clôture de l'instruction fixée à ce même jour ; qu'il ressort de la lecture de ce mémoire et du précédent mémoire en défense présenté par la COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Versailles, que le moyen relatif à l'obligation faite aux particuliers ou industriels désireux de s'installer sur une partie des surfaces constructibles de la zone d'aménagement concerté d'Arny de souscrire à une charte des valeurs promues par le mouvement dont se réclame l'aménageur, sur lequel le tribunal administratif de Versailles s'est fondé pour rejeter la demande présentée devant lui par la SADAB, a été présenté pour la première fois dans le mémoire en défense du 12 septembre 2003 et ne figurait pas dans le mémoire en défense précédent ; qu'il en résulte qu'en jugeant que le mémoire du 12 septembre 2003 comprenait un moyen nouveau, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (...) ; que ces dispositions ne sont applicables, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, qu'aux auteurs de recours contre des décisions édictant ou modifiant des documents d'urbanisme et contre des décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; qu'en l'espèce, la délibération du 27 septembre 2001 du conseil municipal de Bruyères-Le-Châtel refusant d'autoriser la modification du plan d'aménagement de zone ne saurait constituer un document d'urbanisme au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la SADAB n'était tenue de notifier à la COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL ni le recours qu'elle a formé devant le tribunal administratif de Versailles contre la délibération du 27 septembre 2001, ni l'appel qu'elle a formé contre le jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du même code : Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique (...) décide d'intervenir pour réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains (...) ;

Considérant que, pour estimer que les modifications projetées du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté d'Arny correspondaient aux critères fixés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a relevé, en motivant suffisamment son arrêt et sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que ces modifications avaient uniquement pour objet la relance de l'activité économique et la stabilisation démographique de la commune, l'amélioration de l'intégration de la zone d'aménagement concerté dans son environnement, la mise en conformité du plan d'aménagement de zone avec les lois et les documents d'urbanisme entrés en vigueur depuis son adoption et la construction d'équipements publics nouveaux ; que la cour a pu, par une exacte qualification des faits, estimé que ces modifications étaient conformes aux buts d'intérêt général auxquels une zone d'aménagement concerté doit répondre ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond, notamment du dossier de modification du plan d'aménagement de zone, que le projet de modification soumis au conseil municipal de Bruyères-Le-Châtel n'avait ni pour objet ni pour effet de modifier l'objet de la zone d'aménagement concerté d'Arny, mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de mettre ce plan en conformité avec les lois et les documents d'urbanisme entrés en vigueur depuis son adoption le 3 juillet 1991 ; qu'ainsi les requérants ne sauraient utilement soutenir que la cour administrative d'appel aurait méconnu les dispositions de l'ancien article R. 311-32 du code de l'urbanisme en vertu duquel la modification de l'objet de la zone d'aménagement concerté ne peut résulter de la seule modification du plan d'aménagement de zone ;

Considérant, en sixième lieu, que, pour décider que le commissaire-enquêteur avait précisé que les documents graphiques joints au projet de modification du plan d'aménagement de zone ne faisaient pas apparaître les zones naturelles et les zones urbaines, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les termes mêmes du rapport de celui-ci sans les dénaturer ;

Considérant, en septième lieu, que, si les règles relatives aux documents graphiques joints aux plans d'occupation des sols fixées par l'ancien article R. 123-18 du code de l'urbanisme s'appliquent, pour la détermination de l'affectation dominante des sols par zone, aux règlements d'aménagement de zone, elles ne s'appliquent pas, en revanche, aux documents graphiques joints aux plans d'aménagement de zone, qui relèvent exclusivement des dispositions de l'ancien article R. 311-10-2 du même code ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que l'ancien article R. 123-18 du code de l'urbanisme n'était applicable qu'aux documents graphiques des plans d'occupation des sols et non à ceux des zones d'aménagement concerté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SADAB qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL la somme de 3 000 euros que demande la SADAB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL versera à la SADAB une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL, à la société d'aménagement d'Arny-Bruyères et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287108
Date de la décision : 25/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2007, n° 287108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287108.20070525
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