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23/05/2007 | FRANCE | N°305544

France | France, Conseil d'État, 23 mai 2007, 305544


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS dont le siège social est 180, boulevard Haussmann à Paris (75389) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en

application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS dont le siège social est 180, boulevard Haussmann à Paris (75389) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir en premier lieu, que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'en permettant à des ostéopathes de pratiquer des actes médicaux, tel l'établissement de diagnostics, sans intervention obligatoire d'un médecin, le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts défendus par le requérant ; en second lieu, que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; que, dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, l'adoption du décret contesté n'a pas été précédée d'une consultation pour avis du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, il est entaché d'un vice de procédure ; qu'en outre et dans la mesure où, d'une part, il autorise les ostéopathes à pratiquer, sans aucune prescription médicale ni conseil d'un médecin, des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain et où d'autre part, il autorise les ostéopathes à apprécier seuls la nécessité d'une prescription ou d'un conseil médical, le décret attaqué a méconnu tant les dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-7 du code de la santé publique définissant les conditions d'exercice de la profession de médecin que celles des articles L. 4161-1 et L. 4161-4 à L. 4161-6 dudit code sanctionnant pénalement l'exercice illégal de la profession médicale ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et notamment son article 75 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie que si la décision administrative contestée préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que pour établir l'urgence à suspendre le décret n° 2007-435 susvisé, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS estime que les articles 1er, 2 et 3 de ce décret permettraient aux ostéopathes non médecins de porter des diagnostics sur les symptômes présentés par les patients, actes réservés aux seuls médecins, que le décret contesté préjudicierait ce faisant de manière grave et immédiate aux intérêts qu'il défend ;

Considérant que le décret dont le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande la suspension, a pour objet d'établir, pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir ; qu'il vise ainsi à donner un cadre, dans l'intérêt de la santé publique, à une activité d'ores et déjà exercée, antérieurement à l'intervention de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 et de ses textes d'application, par de nombreux praticiens qui ne sont pas membres de l'une des professions de santé reconnue par le code de la santé publique ; que par suite, la suspension de l'exécution du décret contesté demandée par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, qui aurait pour effet de revenir à des conditions d'exercice de l'activité d'ostéopathe que le législateur a précisément entendu mieux définir et encadrer dans l'intérêt de la santé publique, ne remplit pas la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'au demeurant, la requête en annulation présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS pourra être jugée à bref délai par le Conseil d'Etat ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter la demande selon la procédure régie par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS.

Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 305544
Date de la décision : 23/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2007, n° 305544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305544.20070523
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