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16/05/2007 | FRANCE | N°283292

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 283292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de mise à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension ;

2°) réglant l'affaire

au fond, d'annuler la décision du 16 juin 2004 du ministre de l'économie, de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 28 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant sa demande de mise à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 16 juin 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et d'enjoindre à l'administration de prononcer son admission à la retraite anticipée à compter du 1er octobre 2004 avec un montant majoré de 10 % pour ses trois enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ensemble l'accord annexé au protocole n° 14 joint au Traité sur l'Union européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 2 juin 2005, le tribunal administratif de Lyon a jugé que si les dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction alors en vigueur, étaient contraires aux stipulations de l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne devenu l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne et étaient donc susceptibles de trouver à s'appliquer, M. A, fonctionnaire de l'Etat, en congé de fin d'activité depuis le 1er décembre 2004 ne pouvait toutefois être regardé comme ayant élevé trois enfants au sens de l'article L. 18 du code dès lors que sa fille Carole, née d'un premier mariage, n'avait jamais vécu au nouveau foyer de son père depuis le divorce intervenu entre ses parents alors qu'elle était âgée de six ans ; qu'il a, pour ce motif, rejeté la demande de M. A, tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de mise à la retraite anticipée avec jouissance immédiate de sa pension ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction alors en vigueur : I - La liquidation de la pension intervient: (...) 3° Pour les femmes fonctionnaires : a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100./ Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article (...) ; qu'aux termes de l'article L. 18 du même code : I - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants./ II - Ouvrent droit à cette majoration :/ Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; /Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;/ Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;/ Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;/ Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente./ III - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. (...) ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 371-1 du code civil : L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. / Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assumer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. (...) ; qu'aux termes de l'article 373-2-2 du même code : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.(...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il continue d'assurer l'exercice de l'autorité parentale, et pourvoit à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, alors même que celui-ci ne résiderait plus, du fait d'une séparation ou d'un divorce d'avec son conjoint, à son domicile, le parent élève cet enfant, au sens des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a conservé l'autorité parentale sur sa fille Carole et qu'il a versé une pension alimentaire à son profit ; que par suite, il a, ainsi qu'il le soutient, effectivement contribué à l'éducation de cette enfant au sens de l'article 373-2-2 du code civil, ainsi qu'à celle des deux enfants issus de son second mariage ; que, en déniant à M. A le fait d'avoir élevé trois enfants au sens de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite au motif qu'il n'aurait pas eu la charge effective et permanente de sa fille aînée pendant neuf ans dès lors que celle-ci n'avait pas vécu au nouveau foyer de son père depuis l'âge de six ans, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions relatives à l'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaire de retraite :

Considérant qu'aux termes de l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne devenu l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou pour un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entre dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6 paragraphe 3 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui assurent ou ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes assurant ou ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que M. A a demandé à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension de retraite le 5 mai 2004 ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 24-I-3°, alors en vigueur, devaient lui être appliquées ;

Considérant que, dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la jouissance immédiate de la pension civile de retraite, et qu'ainsi qu'il l'a été dit, M. A doit être regardé comme ayant élevé trois enfants au sens de l'article L. 18 du code précité auquel renvoie le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur, le requérant a droit à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension ;

Sur les conclusions relatives à la majoration mentionnée à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant que la décision du 16 juin 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant la demande par laquelle M. A sollicitait le bénéfice d'un départ anticipé en retraite avec entrée en jouissance immédiate ne préjuge pas des bases sur lesquelles la pension civile de retraite de l'intéressé sera liquidée ; que c'est seulement à l'occasion de cette liquidation que ce dernier sera recevable à faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce que le montant de sa pension soit majoré de 10 % en application de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que M. A soit admis à bénéficier d'une retraite anticipée et de la jouissance immédiate de sa pension à compter de son admission à la retraite ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne puisse exécuter la présente décision ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'enjoindre au ministre d'y donner suite dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 16 juin 2004 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'admettre M. A à bénéficier d'une retraite anticipée et de la jouissance immédiate de sa pension civile de retraite à compter de son admission à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283292
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LA PENSION POUR LES PARENTS DE TROIS ENFANTS (3° DU I DE L'ART - L - 24 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - CONDITION TENANT À CE QUE LES ENFANTS AIENT ÉTÉ ÉLEVÉS PAR LE PARENT DEMANDANT LE BÉNÉFICE DE LA JOUISSANCE IMMÉDIATE (ART - L - 18 DU MÊME CODE) - APPRÉCIATION [RJ1].

48-02-01-05 Il résulte des dispositions des articles 371-1 et 373-2-2 du code civil que, dès lors qu'il continue d'assurer l'exercice de l'autorité parentale et pourvoit à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, et alors même que celui-ci ne résiderait plus, du fait d'une séparation ou d'un divorce d'avec son conjoint, à son domicile, un parent doit être regardé comme élevant cet enfant au sens des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel renvoie le 3° du I de l'art. L. 24 du même code pour déterminer les fonctionnaires pouvant prétendre à la jouissance immédiate de leur pension de retraite. Tel est le cas d'un père qui, à la suite de son divorce, a conservé l'autorité parentale sur sa fille et a versé une pension alimentaire à son profit, alors même que celle-ci ne vivait plus à son foyer depuis l'âge de six ans.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - ENTRÉE EN JOUISSANCE - JOUISSANCE IMMÉDIATE - PARENTS DE TROIS ENFANTS (3° DU I DE L'ART - L - 24 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - CONDITION TENANT À CE QUE LES ENFANTS AIENT ÉTÉ ÉLEVÉS PAR LE PARENT DEMANDANT LE BÉNÉFICE DE LA JOUISSANCE IMMÉDIATE (ART - L - 18 DU MÊME CODE) - APPRÉCIATION [RJ1].

48-02-01-065 Il résulte des dispositions des articles 371-1 et 373-2-2 du code civil que, dès lors qu'il continue d'assurer l'exercice de l'autorité parentale et pourvoit à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, et alors même que celui-ci ne résiderait plus, du fait d'une séparation ou d'un divorce d'avec son conjoint, à son domicile, un parent doit être regardé comme élevant cet enfant au sens des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel renvoie le 3° du I de l'art. L. 24 du même code pour déterminer les fonctionnaires pouvant prétendre à la jouissance immédiate de leur pension de retraite. Tel est le cas d'un père qui, à la suite de son divorce, a conservé l'autorité parentale sur sa fille et a versé une pension alimentaire à son profit, alors même que celle-ci ne vivait plus à son foyer depuis l'âge de six ans.


Références :

[RJ1]

Rappr., en ce qui concerne la notion d'enfant à charge pour le calcul du quotient familial en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques, Avis, Section, 14 juin 2002, Mme Mouthe, n° 241036, p. 219.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 283292
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283292.20070516
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