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09/05/2007 | FRANCE | N°272480

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2007, 272480


Vu le recours, enregistré le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a fait droit à la demande de M. Wladimir A tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul de ses droits à pension, en tenant compte de la bonification d'ancienneté pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des p

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Vu le recours, enregistré le 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a fait droit à la demande de M. Wladimir A tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul de ses droits à pension, en tenant compte de la bonification d'ancienneté pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, lui a enjoint, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée pour prendre en compte ladite bonification, et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a reçu, le 1er avril 2003, la notification, dont il n'était pas contesté qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours, du certificat d'inscription de la pension qui lui a été concédée par un arrêté du 24 mars 2003 ; que le 1er avril 2004, il a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg une demande de M. A tendant à ce que ce tribunal procède à un nouveau calcul de ses droits à pension en intégrant le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 juillet 2004 par lequel le même tribunal a accueilli la demande de M. A et lui a enjoint de réviser la pension de l'intéressé en incluant, dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ouvrent au pensionné un délai d'un an, à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension de retraite, pour demander à l'administration la révision de cette pension à raison d'une erreur de droit, n'ont pas pour objet de prolonger le délai ouvert devant le juge, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pour contester une décision administrative se rapportant à cette pension ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour juger que la demande présentée devant lui par M. A n'était pas tardive, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la demande dont M. A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003 portant concession de sa pension de retraite, en tant qu'il n'inclut pas, dans les bases de liquidation de cette pension, la bonification d'ancienneté pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative que cette demande est tardive et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne peut, pour contester cette irrecevabilité, utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, M. A n'est fondé à demander, ni l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2003, ni la révision de sa pension de retraite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 2004 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Wladimir A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272480
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2007, n° 272480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272480.20070509
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