Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khaled A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2003 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 23 février 2003 et du 24 mai 2004 par lesquelles le consul général de France à Alger a rejeté ses demandes de visa court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'ordonner la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2003 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 19 mars 2003 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser à M. A le visa de court séjour qu'il sollicitait, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter le recours de l'intéressé, qui ne dispose que de ressources personnelles modestes et ne justifie d'aucune prise en charge des frais de son séjour en France, la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;
Considérant que la commission a pu estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation durable en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled A et au ministre des affaires étrangères.