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04/05/2007 | FRANCE | N°290559

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 290559


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kesse Bertine épouse B, demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan en date du 13 janvier 2006 refusant un visa d'entrée en France à ses trois enfants mineurs C Ange Martial, C Gnonsieka et C Désirée Joelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kesse Bertine épouse B, demeurant ... ; Mme demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan en date du 13 janvier 2006 refusant un visa d'entrée en France à ses trois enfants mineurs C Ange Martial, C Gnonsieka et C Désirée Joelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , notamment son article 8 ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant, notamment son article 3-1 ;

Vu le code civil, notamment son article 47 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , de nationalité ivoirienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 13 janvier du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France aux enfants mineurs C Ange Martial, C Gnonsieka et C Désirée Joelle pour lesquels un visa avait été demandé afin de la rejoindre en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;

Sur le défaut de motivation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la réclamation de Mme est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si la venue en France des enfants Ange Martial, Gnonsieka et Désirée Joelle C avait été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France, en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ;

Considérant que le consul général de France à Abidjan s'est fondé, pour refuser les visas sollicités, sur un motif d'ordre public tiré de ce que la filiation des trois enfants C avec Mme ne pouvait être tenue pour établie ni par les extraits d'actes de naissance ni par les extraits de jugements supplétifs produits ;

Considérant que Mme ne fournit aucune explication au fait que ce n'est qu'en 2004, soit de huit à douze ans après la naissance des enfants, que sont intervenus les jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance desdits enfants, ni sur le fait que l'un de ces jugements ait été rendu à une date différente des deux autres ; que n'ont été produits que des extraits de ces jugements et non les jugements eux-mêmes ; que la numérotation des extraits d'actes de naissance produits ne répond à aucune logique ; que ces actes ne comportent pas l'ensemble des mentions exigées par la législation ivoirienne applicable en la matière ; qu'aucune information relative à une éventuelle destruction des registres d'état civil de la commune d'Issia, où les enfants sont nés, qui serait seule de nature à expliquer l'impossibilité de présenter des extraits d'actes de naissance issus directement desdits registres, n'est parvenue à la connaissance des autorités consulaires françaises en Côte d'Ivoire ; que l'ensemble de ces constatations conduit légitimement à dénier aux documents produits, censés établir la filiation entre les enfants C et la requérante, une valeur probante suffisante ; que la filiation invoquée ne saurait dès lors être regardée comme établie ;

Considérant qu'en confirmant le refus opposé par le consul général de France à Abidjan aux demandes de visa présentées pour les enfants C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a, compte tenu de ce qui vient d'être exposé ci-dessus, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme n'est dès lors pas fondée à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'en l'absence de filiation établie entre les enfants C et elle-même, Mme ne peut soutenir utilement que la décision attaquée d'une part a porté, en méconnaissance des stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle a poursuivis, et d'autre part a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kesse Bertine , épouse B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290559
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 290559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290559.20070504
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