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02/05/2007 | FRANCE | N°291967

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2007, 291967


Vu l'ordonnance du 7 mars 2006, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 et du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION, ACTION AUTONOME (SNETAA), représenté par son secrétaire général, dont le siège est 74, rue de la Fédération à Paris (75015) ;

Vu la demande, enregistrée le 13 avril

2005 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par...

Vu l'ordonnance du 7 mars 2006, enregistrée le 4 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 et du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION, ACTION AUTONOME (SNETAA), représenté par son secrétaire général, dont le siège est 74, rue de la Fédération à Paris (75015) ;

Vu la demande, enregistrée le 13 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION, ACTION AUTONOME (SNETAA) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION, ACTION AUTONOME (SNETAA) demande au juge administratif :

1°) d'annuler la circulaire du 24 mars 2005 du recteur de l'académie de Grenoble relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation pour l'année 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 aout 1970 modifié ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 août 2002 modifidé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... / 5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; ... ;

Considérant que l'académie de Grenoble couvre un territoire s'étendant au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'appartiendrait pas au Conseil d'Etat de connaître des conclusions dirigées par lui contre la circulaire du recteur de l'académie de Grenoble du 24 mars 2005 relative à l'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation pour l'année 2005 ;

Sur l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la note de service n° 2004-222 du 8 décembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, relative aux modalités d'avancement à la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel des professeurs d'éducation physique et sportive et des conseillers principaux d'éducation, pour l'année 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents... ; qu'en vertu de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972, pour ce qui concerne les professeurs certifiés, de l'article 25 du décret du 6 novembre 1992, pour ce qui concerne les professeurs de lycée professionnel, et de l'article 10-9 du décret du 12 août 1970, pour ce qui concerne les conseillers principaux d'éducation, le tableau d'avancement à la hors classe est arrêté chaque année par le recteur, selon les modalités définies par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire compétente ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait application des dispositions statutaires rappelées ci-dessus qui lui donnent compétence pour fixer les modalités selon lesquelles sont arrêtés par les recteurs, les tableaux d'avancement à la hors-classe pour chacun des corps concernés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le ministre n'a pas, par la note de service du 8 décembre 2004, transféré aux recteurs l'exercice de la compétence qui lui incombe en vertu des décrets statutaires ;

Considérant, en second lieu, que le syndicat requérant soutient qu'en mentionnant, parmi les éléments pris en considération pour apprécier la valeur professionnelle des agents concernés, d'une part la possession de diplômes, d'autre part l'expérience et l'investissement professionnels, le ministre a méconnu des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi que celles de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; que ces dispositions sont relatives à la notation des fonctionnaires ; que, dès lors, les moyens tirés de leur méconnaissance sont inopérants à l'encontre des dispositions de la circulaire attaquée qui est relative à l'avancement de ceux-ci ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le recteur de l'académie de Grenoble s'est borné à reprendre, dans la circulaire attaquée, les critères définis par le ministre, dans la note de service du 8 décembre 2004, pour l'appréciation de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus à la hors classe ; qu'ainsi, le recteur n'a pas, en rappelant lesdits critères, excédé le champ de sa compétence ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions invoquées par le syndicat requérant pour soutenir qu'auraient été illégalement retenus, tant par le ministre que par le recteur, parmi les critères à prendre en considération pour apprécier la valeur professionnelle des agents concernés, la possession de diplômes ainsi que l'expérience et l'investissement professionnels, sont relatives à la notation des fonctionnaires, et ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre de la circulaire attaquée, qui est relative à l'avancement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION, ACTION AUTONOME (SNETAA) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL ET DES PERSONNELS D'EDUCATION, ACTION AUTONOME (SNETAA) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information à l'académie de Grenoble.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291967
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2007, n° 291967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291967.20070502
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