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25/04/2007 | FRANCE | N°295238

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 295238


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin d'y inclure la bonification d'ancienneté au titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique eur...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin d'y inclure la bonification d'ancienneté au titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une bonification d'ancienneté d'une année de services effectifs au titre d'études préliminaires, en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 9 août 1982 ; que sa demande de révision tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté litigieuse n'a été présentée que le 24 mai 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions des articles L. 11 et R. 10 du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat dans une décision en date du 8 juillet 2005 relative aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature à ouvrir à son profit un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que, dès lors, le délai prévu à l'article L. 55 précité était expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité, lequel ne comporte, ni directement ni indirectement, de différence de traitement suivant le sexe du pensionné, aurait pour effet de maintenir entre, d'une part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et, d'autre part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école navale ou de l'école de l'air, une discrimination, fondée sur la date de leur admission à la retraite, qui méconnaîtrait le principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, tel qu'il est affirmé par les stipulations de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne et celles de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; que, par suite, la circonstance que la Cour de justice des Communautés européennes ait rendu des arrêts interprétant les stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, sans limiter les effets dans le temps de ces arrêts, est sans influence en l'espèce ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'erreur de droit dont M. A se prévaut aurait été ignorée par l'administration au moment de la liquidation de sa pension et aurait été révélée par une décision juridictionnelle intervenue après l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, n'est pas de nature à rouvrir à son profit ce délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295238
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 295238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295238.20070425
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