Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt du 26 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 février 2004 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2001 du président de l'université de Bordeaux I l'affectant à l'institut universitaire professionnalisé génie des systèmes industriels-maintenance aéronautique et à la condamnation de l'université de Bordeaux I à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et, d'autre part, à l'annulation dudit arrêté du 13 juin 2001 et au versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. Régis A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en se bornant à estimer, pour regarder la tardiveté comme établie, qu'il ressortait des pièces du dossier que le pli notifiant la décision lui avait été présenté le 16 juin 2001 à 14 heures, alors qu'il soutenait ne pas avoir reçu l'avis de passage indispensable au retrait de ce pli ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant, s'agissant de ses conclusions indemnitaires, qu'il ne précisait ni ne justifiait du préjudice dont l'irrégularité de la décision serait à l'origine, alors qu'il avait démontré dans ses écritures un trouble dans les conditions de son existence et un préjudice moral en le chiffrant à la somme forfaitaire de 15 000 euros ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Régis A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l 'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université de Bordeaux I.